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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAMR
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B] [E] [G]
né le 29 Juillet 1995 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [D] [V] [X]
née le 29 Juillet 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Monsieur [N] [B] [E] [G]
Madame [T] [L] [V] [X]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 07 novembre 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Ain – Dynacité a donné en location à Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] un emplacement de garage situé [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable d’un montant à la date de signature du contrat de 35,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, Dynacité a fait signifier à Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail d’avoir à lui payer la somme principale de 188,12 euros au titre des loyers impayés arrêtés à octobre 2024 inclus.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Dynacité a fait assigner Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 10 avril 2025 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1708, 1719, 1728 et suivants du code civil, de l’article 21 du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, du décret du 11 décembre 2019, des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
— constater, dire et juger acquise, pour défaut de paiement des loyers, la résiliation du contrat de location de l’emplacement du garage qu’il a consenti à Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X],
— dire en conséquence que Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X], occupants sans droit ni titre, seront tenus de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que faute pour eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et avec, si besoin est, le concours et l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] à lui payer la somme de 282,18 euros pour les loyers échus à fin décembre 2024, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon le décompte actualisé versé aux débats,
— condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation, outre les indexations légales du loyer, ainsi que les provisions de charges locatives, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] au paiement de la somme de 460 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la décision est exécutoire de droit,
— condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
A cette audience, Dynacité, représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et verse aux débats un décompte actualisé faisant état d’un arriéré locatif s’élevant à 427,86 euros au 07 avril 2025. Il s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs.
Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X], cités respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience.
Toutefois, par courriers électroniques reçus au greffe les 06 et 09 avril 2025 et dont lecture a été faite à l’audience, les défendeurs se sont excusés de leur absence à l’audience et ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, Madame [T] [X] ayant perçu la somme de 1 273,17 euros pour le mois de mars 2025 de la part de France Travail, Monsieur [N] [G] travaillant en qualité d’opérateur depuis le 09 décembre 2024 moyennant un salaire mensuel en mars 2025 de 2 690,95 euros net avant impôt compte tenu des astreintes et heures supplémentaires effectuées et tous deux devant faire face au paiement de mensualités de 901,12 euros et de 197,05 euros en remboursement de deux prêts souscrits auprès du [Adresse 3] depuis octobre 2024 selon justificatifs joints.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
En application des articles 446-1 et 832 du code de procédure civile, le jugement rendu sera contradictoire. Le juge ne fait droit aux demandes formulées contre les défendeurs que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du dit code dispose que :
“Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.”
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de location prévoit, en son article 12 intitulé “Résiliation”, une clause résolutoire libellée comme suit :
“Article 12-1 : Pour non paiement
A défaut de paiement, à son échéance, des sommes dues par les locataires notamment au titre de loyer, supplément de loyer, charges, dépôt de garantie, le contrat de location sera résilié de plein droit à l’initiative du bailleur un mois après un commandement de payer resté infructueux. L’expulsion des locataires et de tous occupants introduits par eux sera prononcée par décision de justice.”
Dynacité justifie avoir fait délivrer à Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X], le 04 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 188,12 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés à octobre 2024 terme échu compris, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de location.
Les locataires ne justifiant pas avoir satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 05 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la libération par Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] de l’emplacement de garage qu’ils occupent sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, leur expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
Par ailleurs, Dynacité est fondé à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers indexés à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou par le procès-verbal d’expulsion ou de reprise de l’emplacement de garage, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés solidairement, compte tenu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail.
Ainsi, les sommes dues à compter du 05 janvier 2025 ne sont juridiquement pas des loyers, mais des indemnités d’occupation.
Sur le montant de la créance au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment de son décompte actualisé, que Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] demeurent redevables envers ce dernier, de la somme de 427,86 euros, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 07 avril 2025, mensualité de mars 2025 d’un montant de 48,45 euros incluse
Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X], qui ne prouvent pas leur libération, seront en conséquence condamnés solidairement, compte tenu de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail, à payer à Dynacité ladite somme de 427,86 euros.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois compte tenu de leur situation financière actuelle. Le demandeur s’en rapporte à la décision du tribunal, une telle demande équivalant à une contestation.
Or, force est- de constater que les défendeurs n’ont pas réglé leurs neuf dernières mensualités de loyers ou indemnités d’occupation du garage qu’ils louent, ladite mensualité s’élevant entre 47,03 euros et 48,56 euros, soit une somme inférieure aux 50 euros qu’ils proposent de régler mensuellement pour apurer leur dette.
Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] ne démontrant pas qu’ils seront en mesure de s’acquitter des 50 euros en plus du versement de l’indemnité d’occupation tant qu’ils n’auront pas quitté les lieux, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 décembre 2024.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] à verser in solidum à Dynacité la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail liant les parties est résilié de plein droit à compter du 05 janvier 2025,
AUTORISE Dynacité – Office Public de l’Habitat de l’Ain à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire de l’emplacement de garage situé [Adresse 6],
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] à payer à Dynacité – Office Public de l’Habitat de l’Ain une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou par le procès-verbal d’expulsion ou de reprise de l’emplacement de garage,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer indexé,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] à payer à Dynacité – Office Public de l’Habitat de l’Ain la somme de 427,86 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 07 avril 2025, mensualité d’avril 2025 non incluse,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] à payer à Dynacité – Office Public de l’Habitat de l’Ain la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [G] et Madame [T] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 décembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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