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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 5 mars 2024, n° 22/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/05133 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZBL
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG : N° RG 22/05133 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZBL
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
S.A.S. COMM N FOOD
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport de Monsieur Pierre GUILLOUT conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X]
née le 11 Juin 1990 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Française
16 Chemin du Petit BABEAU
33760 TARGON
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. COMM N FOOD
114 avenue PASTEUR
33185 LE HAILLAN
N° RG : N° RG 22/05133 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZBL
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
Par acte du 12 juillet 2022, Madame [V] [X] a fait assigner la société Comm N Food (la société) en paiement d’une somme principale de 10 000 € sur le fondement de l’article 1902 du Code civil, au titre d’un prêt non remboursé, subsidiairement sur le fondement de l’article 1231–1 du même code pour non-respect de l’obligation de paiement, outre une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Madame [X] maintient l’intégralité des prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance, demandant au tribunal de constater l’aveu judiciaire de la société assignée quant à la remise volontaire de chèques pour lesquels la gérante de cette société a fait opposition.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société conclut au débouté de la demande avec condamnation de Madame [X] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2023.
Motifs de la décision:
Selon l’article 1902 du code civil, dont les dispositions sont invoquées par Madame [X] au soutien de sa prétention principale, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
De même, l’article 1231–1 de ce code, invoqué à titre subsidiaire, prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des productions que la demanderesse invoque au soutien de ses prétentions un courrier recommandé du 20 août 2021 qui lui est adressé, par lequel la société reconnaît devoir la somme de 20 500 € au titre d’une remise d’espèces, en paiement de factures diverses, par carte, chèque et virement entre le 17 mai le 20 août 2021, avec l’engagement de la société à lui rembourser la somme avant le 31 décembre 2021 par restitution au créancier en une seule ou plusieurs fois par virements.
Ce document porte la signature de la demanderesse et celle de Monsieur [S] [W] avec le tampon de la société “Tacos aud you -Comm N Food”.
L’extrait Kbis de la société à jour au 12 janvier 2022, produit aux débats, mentionne une immatriculation de la société au 28 juin 2021, avec une activité principale de “restauration rapide développeur et vente de tout concept marketing lié à l’objet social”et mentionne Madame [U] [Y] en qualité de gérante, la société exerçant son activité en exploitation directe au 114, avenue Pasteur à Le Haillan.
Par ailleurs, la demanderesse produit un décompte manuscrit des sommes prêtées ainsi que trois chèques émis à son bénéfice sur le compte du Crédit mutuel teneur du compte de la société, respectivement le 15 octobre 2021 pour 3 000 € , le 15 novembre 2021 pour 3 000 € et le 15 décembre 2021 pour 4 000 €, accompagnés chacun d’un avis de rejet en raison d’une opposition pour vol outre l’absence ou l’insuffisance de la provision.
Madame [X] prétend que le fonds de commerce est géré par Madame [Y] laquelle vit à Paris et que Monsieur [W], ancien compagnon de la demanderesse, gère la société, et que pour être agréable à ce dernier elle a prêté la somme précitée de 20 500 € avec l’engagement de remboursement tel que mentionné dans la reconnaissance de dette du 20 août 2021.
Elle fait valoir que Madame [Y], gérante de la société, lui a remis les trois chèques précités, et que le motif de rejet est fallacieux dès lors que Madame [Y] n’a pas porté plainte pour vol et qu’elle ne peut contester sa signature sur les trois chèques d’où sa demande au tribunal de constater cet aveu judiciaire valant preuve du bien-fondé de sa demande à hauteur de 10 000 € correspondant aux trois chèques précités.
Elle prétend également que la société est en réalité gérée de fait par son ancien compagnon Monsieur [W] sous couvert du nom de Madame [Y] qui ne la gère qu’en apparence alors même que cette dernière reconnaît dans ses écritures que Monsieur [W] se déplace sur Paris où elle-même exploite un restaurant et qu’elle lui signe différents chèques afin de pouvoir selon les dires de Monsieur [W] réaliser des dépôts de chèques de garantie auprès des fournisseurs.
Le tribunal constate que le document invoqué par la demanderesse à titre de reconnaissance de dette n’est pas signé par la gérante de la société mais par Monsieur [W] et qu’il n’est produit aucun document de nature à justifier un mandat confié par la gérante à ce dernier, ancien compagnon de la demanderesse, alors même que les trois chèques, dont la signature par la gérante de la société assignée n’est pas contestée , ne sont pas de nature à caractériser un aveu judiciaire comme le soutient à tort la demanderesse, au mieux un aveu extrajudiciaire dès lors que l’aveu invoqué n’a pas été fait en justice ainsi que le prévoit l’article 1383–2 du code civil, et au motif que les trois chèques ont fait l’objet d’une opposition par la gérante de la société.
Il s’ensuit que Madame [X], qui n’a pas appelé dans la cause son ancien compagnon, Monsieur [W], lequel a signé les chèques litigieux, sera déboutée de sa demande principale, tant sur le fondement de l’article 1902 que de l’article 1231-1 du Code civil, ce dernier à titre subsidiaire, à défaut de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande pour les raisons précitées.
En conséquence, elle sera également déboutée de sa prétention au titre d’une indemnité pour préjudice subi.
La société sera également déboutée de sa demande pour procédure abusive compte tenu des circonstances du litige et à défaut de rapporter la preuve d’une faute dans l’exercice d’un droit de saisir le tribunal.
Madame [X] supportera les dépens et et sera condamnée à payer à la société une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [V] [X] de sa demande,
DÉBOUTE la société Comm N Food de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [X] aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1 000 € à la société Comm N Food au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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