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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 juil. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Association L’ATIAM, [G] / S.C.I. [U]
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFMA
N° 25/260
Du 07 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Anne-julie BACHELIER
Expédition délivrée
Association L’ATIAM
[E] [G]
S.C.I. [U]
Me GALTIER
Le 07 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G], représenté par son tuteur l’Association l’ATIAM, prise en la personne de son représentant légal
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (GARD),
demeurant Le [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. [U], représentée par ses co-gérants Monsieur [N] [V] zet Madame [F] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement d’adjudication rendu par la Chambre de l’Exécution Immobilière du Tribunal Judciaire de NICE le 1er février 2024, le bien immobilier situé dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE [Adresse 5] et appartenant à M. [E] [G], a été adjugé à la SCI [U] ; la juridiction a rappelé dans son dispositif qu’à partir de la signification du jugement, tous possesseurs ou détenteurs du bien devront en délaisser la possession à l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par tous moyens ou voies de droit.
Ce jugement a été signifié au débiteur saisi le 5 juin 2024.
Le 5 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été notifié à la demande de la SCI [U] à M. [E] [G].
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, M. [E] [G], représenté par son tuteur l’Association ATIAM demande au Juge de l’Exécution de ce tribunal de lui accorder les délais les plus larges pour quitter les lieux, de suspendre toutes mesures d’exécution forcée et de lui donner acte de son engagement de régler une indemnité d’occupation de 500 euros jusqu’à la libération effective du bien.
Par conclusions visées le 19 mai 2025, M. [E] [G], représenté par son tuteur l’Association ATIAM s’oppose aux demandes adverses et maintient ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions visées le 19 mai 2025, la SCI [U] s’oppose aux demandes formées à son encontre et demande :
— à titre principal la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.020 euros le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2024, ainsi qu’une somme de 13.260 euros au titre de son occupation du 1er février 2024 au 1er mars 2025, demandant à titre subsidiaire la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité d’occupation de 1.020 euros par mois le 1er de chaque mois à compter de la signification de la présente décision jusqu’à son départ effectif,
— à titre infiniment subsidiaire sur l’indemnité d’occupation, la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2024, ainsi qu’une somme de 6.500 euros au titre de son occupation du 1er février 2024 au 1er mars 2025, demandant à défaut la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois le 1er de chaque mois à compter de la signification de la présente décision jusqu’à son départ effectif,
— à titre subsidiaire, de dire que les délais sollicités par le demandeur devront être limités à la durée de deux mois et de condamner le demandeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.020 euros le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2024, ainsi qu’une somme de 13.260 euros au titre de son occupation du 1er février 2024 au 1er mars 2025, demandant à titre subsidiaire la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité d’occupation de 1.020 euros par mois le 1er de chaque mois à compter de la signification de la présente décision jusqu’à son départ effectif,
— à titre infiniment subsidiaire sur l’indemnité d’occupation, la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2024, ainsi qu’une somme de 6.500 euros au titre de son occupation du 1er février 2024 au 1er mars 2025, demandant à défaut la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois le 1er de chaque mois à compter de la signification de la présente décision jusqu’à son départ effectif,
— de juger que le défaut de respect d’une seule indemnité d’occupation permettra l’expulsion immédiate du demandeur, au besoin avec l’emploi de la force publique et d’un serrurier,
— de condamner en tout état de cause le demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Vu les dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [E] [G]
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce et par jugement d’adjudication rendu par la Chambre de l’Exécution Immobilière du Tribunal Judciaire de NICE le 1er février 2024, le bien situé dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE [Adresse 5] et appartenant à M. [E] [G], a été adjugé à la SCI [U] ; la juridiction a rappelé dans son dispositif qu’à partir de la signification du jugement, tous possesseurs ou détenteurs du bien devront en délaisser la possession à l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par tous moyens ou voies de droit.
Pour justifier sa demande de délais, M. [E] [G], représenté par son tuteur, l’Association ATIAM rappelle qu’il est sous tutelle et qu’il a connu des difficultés financières, enregistrant des incidents de paiement de charges de copropriété.
Il ajoute qu’il est actuellement en arrêt maladie et qu’il a ainsi divisé sa rémunération par deux, percevant les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Il précise que la recherche de logement est particulièrement difficile en l’état de sa situation actuelle et ses déficiences, justifiant ainsi sa demande de délais.
La SCI [U], qui s’oppose à titre principal à la demande de délai et qui demande à titre subsidiaire sa limitation à deux mois, reproche au demandeur sa mauvaise foi.
Elle indique que le demandeur semble omettre l’historique de sa situation financière, observant que celui-ci a déjà obtenu dans les faits les plus larges délais pour quitter les lieux.
Elle affirme que celui-ci ne peut prétendre ne pas avoir disposé de délais suffisants pour se reloger, d’autant plus qu’il vit seul dans un quatre pièces et n’a même pas sollicité un logement social, rappelant l’historique de la procédure de saisie immobilière.
Elle soutient que les difficultés alléguées ne sont pas établies et que la mise sous tutelle ne suffit pas à démontrer l’impossibilité de se reloger.
Malgré les divergences entre les parties, force est de constater que la réalité des difficultés financières de M. [E] [G] est établie par un courrier de la Commission de Surendettement des Particuliers des ALPES-MARITIMES en date du 12 mars 2024 informant M. [G] de l’absence d’accord amiable eu égard au refus du Cabinet [L] de la mensualité retenue par la commission.
De plus, le budget prévisionnel daté du 18 mars 2025 et établi par le tuteur (pièce numéro 7), fait apparaître des revenus mensuels de 1.500 euros pour des dépenses à hauteur de 1.218,66 euros.
Ce document est probant malgré les explications de la SCI [U].
Dans ces conditions et même si le demandeur ne justifie pas de ses recherches pour se reloger, ses difficultés financières sont clairement établies et il convient de lui accorder un délai pour quitter les lieux.
Ce délai sera limité à 6 mois compte tenu de la situation des co-gérants de la SCI [U], âgés de 77 et 78 ans et qui ont acheté ce bien pour obtenir un complément de retraite.
Sur les demandes de la SCI [U] au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’artilce L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SCI [U] demande au Juge de l’Exécution à titre principal et à titre subsidiaire de condamner le demandeur à lui payer une indemnité d’occupation.
Or, l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire ne donne aucune compétence au Juge de l’Exécution pour prononcer de telles condamnations et délivrer un titre exécutoire.
De plus, le Juge de l’Exécution saisi d’une demande de délai pour quitter les lieux, ne peut condamner à payer des indemnités d’occupation.
En conséquence, il convient de dire que les demandes au titre de l’indemnité d’occupation ne relèvent pas des attributions du Juge de l’Exécution et invite la SCI [U] à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter la SCI [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré l’octroi à M. [E] [G], représenté par son tuteur, l’Association ATIAM d’un délai pour quitter les lieux, celui-ci sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui a été engagée en raison de son manquement à l’exécution de ses obligations.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris la demande de donner acte, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Accorde à M. [E] [G], représenté par son tuteur l’Association ATIAM un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon jugement d’adjudication de la Chambre de l’Exécution Immobilière du Tribunal Judiciaire de NICE le 1er février 2024, concernant les lieux situés [Adresse 5] ;
Dit que les demandes au titre de l’indemnité d’occupation ne relèvent pas des attributions du Juge de l’Exécution et invite la SCI [U] à mieux se pourvoir ;
Déboute la SCI [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [G], représenté par son tuteur l’Association ATIAM aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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