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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 24 avr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
──────────
Minute n° : 26/00067
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EDOJ
Du : 24 Avril 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL rendue le 24 avril 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Ariane SIMON, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assisté de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 1] [Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Madame [R] [Q]
née le 28 Octobre 1956 à [Localité 2] (MANCHE)
[Adresse 2]
non comparante et représentée par Me Myriam MARIE, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
CURATEUR / TUTEUR
UDAF DE LA MANCHE
[Adresse 3]
non comparant
Vu la requête enregistrée le 20 avril 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 3]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Q] ;
Vu l’avis médical du Docteur [I], médecin psychiatre, établi le 20 avril 2026, indiquant que l’état mental de Madame [R] [Q] ne fait pas obstacle à sa comparution ; Néanmoins, Madame [Q] ne peut être présente à l’audience étant à l’isolement.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret n°2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Madame [R] [Q] a fait savoir qu’elle souhaitait être assistée d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 24 Avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure est contestée en ce que le certificat médical d’admission du CHU de [Localité 4] ne serait pas assez motivé.
Il convient de relever, qu’à la lecture des élements de ce certificat, le péril imminent est manifestement caractérisé, notamment par le risque important de fugue et que son état justifie une mesure d’isolement et de contention physique.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète :
Le 16 avril 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé « FONDATION BON SAUVEUR de la MANCHE » a décidé de l’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [Q] afin de lui permettre de bénéficier de soins en urgence, dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent ».
Selon le certificat médical de demande de prise en charge établi le même jour, Madame [Q] présentait, lors de son examen, une agitation importante avec un risque de fugue et de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il était précisé qu’aucune alliance thérapeutique n’était possible.
Le certificat des 24 heures établi le 17 avril 2026 indiquait que Madame [Q] était arrivée dans le service après transfert depuis le CHU de [Localité 4], où elle avait été conduite par la police alors qu’elle déambulait dans les rues de [Localité 4] en manifestant une agitation importante.
Il ajoutait qu’elle se montrait toujours agitée et verbalement agressive.
Le certificat des 72 heures rédigé le 18 avril suivant reprenait ces constatations et ajoutait que le risque hétéro-agressif était majeur, notamment en raison de l’opposition aux soins de la patiente.
L’avis médical motivé rendu le 20 avril 2026 confirmait ces constatations et évoquait toujours un risque hétéro-agressif majeur « dirigé ou non ».
Sur ce, il apparaît que les troubles de Madame [Q] ne permettent pas qu’il soit mis fin à son hospitalisation complète.
En effet, une telle décision présenterait des risques importants pour sa santé au regard des avis médicaux susvisés, qui décrivent à l’unisson un risque majeur d’hétéro-agressivité.
L’audition de Madame [Q] et de son conseil à l’audience, de même que les arguments qui ont été développés, ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation médicale.
Il est donc établi que la patiente souffre de troubles qui imposent des soins et un régime de surveillance complète.
En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Myriam MARIE ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [Q] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 1]).
Le greffier, La vice-présidente,
Notifications le 24 Avril 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
☐ A Me Myriam MARIE, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au curateur-tuteur par transmission d’une copie certifiée conforme par courrier
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 2])
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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