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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 20/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 20/00227 – N° Portalis DB2Q-W-B7E-EXRB
Minute : 25/
[C] [W]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [W]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
EPAGNY
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [Z] [J], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 05 septembre 2016 auprès de la [11] (ci-après dénommée [12]), pour une maladie constatée pour la 1ère fois en date du 11 août 2016.
Le certificat médical initial établi en date du 11 août 2016 fait état d’une tendinite des deux épaules.
Par courrier du 08 février 2019, la [12] lui a notifié un taux global d’incapacité permanente de 8 %, dont 3 % de taux socio-professionnel.
Monsieur [C] [W] a saisi la commission de recours amiable de la [12] d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté ledit recours par décision du 30 janvier 2020.
Par requête parvenue au greffe en date du 03 avril 2020, Monsieur [C] [W] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2020.
Par jugement du 25 juillet 2022, le Tribunal a déclaré Monsieur [C] [W] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [L] [G] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 06 février 2025 et le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux médical d’IPP de 8 % à la date de consolidation.
A l’audience du 05 juin 2025, Monsieur [C] [W] a demandé au Tribunal d’homologuer a minima le rapport de consultation du Docteur [L] [G] et donc de fixer son taux médical d’IPP à 8 %, et d’y ajouter le taux socio-professionnel de 3 % avec toutes conséquences de droit pour lui, tout en disant qu’au regard de sa pathologie et des douleurs qu’il ressent, un taux minimal de 15 % pour le taux médical serait logique.
En défense, la [12] a demandé au Tribunal d’entériner le rapport de consultation médicale du Docteur [L] [G] .
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 8 %, dont 3 % de taux socio-professionnel a été reconnu à Monsieur [C] [W] et lui a été notifié en date du 08 février 2019.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [L] [G] conclut que le taux médical d’incapacité de Monsieur [C] [W] consécutif à la maladie professionnelle du 11 août 2016 consolidé le 30 novembre 2018 peut être évalué à 8 % au regard des craquements objectifs de l’épaule gauche et une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche par rapport à la droite et ce en se référant au barème.
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [L] [G] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [L] [G] déposé au greffe le 06 février 2025 concluant qu’à la date du 30 novembre 2018, le taux médical d’incapacité dont reste affecté Monsieur [C] [W] suite à sa maladie professionnelle du 11 août 2016 devait être évalué à 8 %.
S’agissant du taux socio-professionnel, il importe de relever que le médecin consultant a souligné que Monsieur [C] [W] a été licencié le 18 décembre 2018 pour inaptitude du fait de sa pathologie d’épaule et qu’il a repris un travail avec limitation des contraintes des membres supérieurs. La prise en compte de sa seule pathologie de l’épaule gauche entraîne une limitation des tâches physiques impliquant les deux membres supérieurs et entraîne donc un retentissement sur son employabilité.
Au regard de ces éléments, il apparaît juste et équitable d’accorder à Monsieur [C] [W] un taux socio-professionnel de 3 %.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [12], partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE le taux médical d’incapacité permanente de Monsieur [C] [W] pour sa maladie professionnelle du 11 août 2016 à 8 % à la date de consolidation, soit le 30 novembre 2018 ;
FIXE le taux socio-professionnel d’incapacité permanente de Monsieur [C] [W] pour sa maladie professionnelle du 11 août 2016 à 3 % à la date de consolidation, soit le 30 novembre 2018 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente globale de Monsieur [C] [W] pour sa maladie professionnelle du 11 août 2016 est en conséquent de 11 % à la date de consolidation, soit le 30 novembre 2018 ;
DIT que la [10] devra liquider les droits de Monsieur [C] [W] en tenant compte desdits taux ;
CONDAMNE la [14] aux entiers dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [8] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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