Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 24 juil. 2025, n° 21/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 21/05838 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JGNS
Minute n° : 2025/203
AFFAIRE :
[O] [Y] C/ S.A.S. [Adresse 10]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGE : Monsieur Guy LANNEPATS
En présence de Madame [K] [G], auditrice de justice
Greffière lors des débats : Madame Peggy DONET
Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition: Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit.
copie exécutoire à :
Me Frédéric MASQUELIER
Deux copies au service expertise
Une copie à la régie
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Christophe LAPP, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
S.A.S. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 6], située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 12], sa propriété étant voisine d’un camping exploité par la SAS [Adresse 9].
Se plaignant des nuisances générées par l’extension de ce camping et par exploit d’huissier de justice du 3 septembre 2021, Monsieur [O] [D] a fait assigner la SAS [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour méconnaissance des servitudes d’urbanisme et troubles anormaux de voisinage afin d’obtenir, à titre principal, la démolition des installations et constructions illégales, à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS [Adresse 9] à lui payer la somme de 425 000 euros à parfaire au titre de la perte de valeur foncière de son bien et à titre infiniment subsidiaire, le prononcé d’une expertise.
Par ordonnance rendue sur incident le 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de caducité et l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevées par la défenderesse,
— déclaré irrecevables pour cause de forclusion toutes les demandes présentées au fond par Monsieur [D] qui se rapportent à des faits (violations aux règles d’urbanisme et troubles du voisinage) imputables à la SAS [Adresse 9] qui seraient antérieurs au 3 septembre 2016,
— déclaré recevables pour cause de forclusion toutes les demandes présentées au fond par Monsieur [D] qui se rapportent à des faits (violations aux règles d’urbanisme et troubles du voisinage) imputables à la SAS [Adresse 9] qui seraient postérieurs au 3 septembre 2016,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Monsieur [O] [D] sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
En tout état de cause, le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande en tant qu’elle se rapporte à des faits postérieurs au 3 septembre 2016 ;
Dire que la société [Adresse 9] a engagé sa responsabilité pour faute du fait de la méconnaissance de deux servitudes d’urbanisme résultant de l’arrêté du 24 mai 1977 et de la méconnaissance des règles locales d’urbanisme ;
Dire que la société [Adresse 9] a commis de multiples troubles anormaux de voisinage ;
Condamner la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 80 000 euros à parfaire en réparation des nuisances sonores subies ;
Et, à titre principal, ordonner la démolition des installations et constructions illégales présentes sur la parcelle exploitée par la société [Adresse 9] ;
A titre subsidiaire, condamner la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 425 000 euros (quatre cent vingt-cinq mille euros) à parfaire au titre de la perte de valeur foncière de son bien ;
A titre infiniment subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux ;
— réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire toute proposition utile permettant d’évaluer la perte de valeur foncière de la propriété de Monsieur [O] [D].
Au soutien de ses prétentions fondées sur l’article 1240 du code civil et sur le code de procédure civile, le requérant expose :
— à titre principal, que la défenderesse engage sa responsabilité pour faute à raison de la violation de la servitude d’urbanisme, à savoir les règles locales d’urbanisme, par une augmentation de la superficie de l’activité du camping et une augmentation de la capacité d’accueil du camping constatées depuis 2018 et sans respecter l’arrêté initial du 24 mai 1977 ; que ces fautes lui occasionnent des nuisances du fait du rapprochement du camping de sa parcelle mais également en raison des travaux mis en œuvre depuis trois ans (en réalité en 2018 et 2019) ;
— que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose une réparation en nature par la démolition des constructions irrégulièrement installées sur la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 5] ; à titre subsidiaire, que la dévaluation de son bien du fait du rapprochement des installations du camping doit être réparée ; à titre infiniment subsidiaire, qu’un expert pourrait être désigné afin d’évaluer la perte de valeur foncière de son bien ;
— que le trouble anormal de voisinage résulte de l’implantation du camping en limite de sa propriété dans un secteur où les campings sont interdits, notamment pour protéger le caractère résidentiel du secteur ; que le préjudice d’agrément résultant des nuisances sonores est évalué à 80 000 euros auquel il convient d’ajouter la condamnation à réparer le trouble en procédant au retrait des ouvrages non conformes à l’arrêté du 24 mai 1977, ou à défaut et subsidiairement, la condamnation pécuniaire permettant de compenser la dévaluation de son bien estimée à 500 000 euros.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SAS [Adresse 9] sollicite du tribunal, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DECLARER irrecevable car prescrite, conformément à l’ordonnance du 27 novembre 2023, l’action de Monsieur [D] en ce qu’elle se fonde sur des prétendues violations des dispositions d’urbanisme antérieures au 3 septembre 2016 ;
Subsidiairement, REJETER la demande de Monsieur [D] tendant au paiement de la somme de 80 000 euros au titre de la réparation des nuisances sonores subies ;
REJETER la demande de Monsieur [D] tendant au paiement de la somme de 425 000 euros au titre de la dévaluation de son bien ;
REJETER la demande de Monsieur [D] tendant à la démolition ou au retrait des ouvrages prétendument illégaux ;
REJETER la demande de Monsieur [D] tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1240, 757 du code civil, 146, 753 ancien (768 nouveau) du code de procédure civile, R.111-41, R.111-42, R.421-5, R.421-19 du code de l’urbanisme, L.112-6 ancien (L.113-8 nouveau) du code de la construction et de l’habitation, 1er du protocole numéro 1 à la convention européenne des droits de l’homme, 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de la jurisprudence citée, la défenderesse fait valoir :
— que le camping en litige et ses installations ont été légalement autorisés ; que les violations du droit de l’urbanisme ne sont pas avérées, qu’il s’agisse de l’éloignement du bâtiment de commerce et du bâtiment d’accueil résultant d’une interprétation erronée des plans du requérant, du déplacement du bloc sanitaire non établi depuis 2016, de l’agrandissement de l’emprise de partie aménagée pour le camping correspondant à l’ensemble des parcelles exploitées depuis 1989, de l’installation de mobiles homes présents depuis 2006, des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) adoptées en 2012, ou encore de la capacité d’accueil, dont il n’est pas démontré l’augmentation depuis 2016 ainsi que le dépassement du seuil autorisé ; que les éléments invoqués par le requérant sont antérieurs à 2016 et ainsi prescrits ;
— que le préjudice allégué n’est pas établi, reposant sur des faits prescrits et sur une évaluation insuffisante de la perte de valeur vénale ;
— que la demande de désignation d’un expert n’a d’autre conséquence que de retarder l’issue de la procédure alors que le requérant prétend disposer d’éléments suffisants pour prouver la faute et le préjudice ;
— que la demande tendant à la démolition des ouvrages prétendus illicites sur le fondement du trouble anormal de voisinage est disproportionnée au regard des intérêts en cause puisque les ouvrages ont été réalisés dans le strict respect des dispositions d’urbanisme ; qu’aucune preuve n’est apportée sur la durée du chantier et son caractère continu pour justifier la réparation des nuisances sonores ; que l’anormalité du trouble n’est pas établie ; que le camping a toujours été composé de quatre parcelles et ne s’est ainsi pas rapproché des parcelles du requérant ; que ce dernier ne pouvait ignorer la proximité du camping lors de l’achat de son bien immobilier en 2007.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que :
— par l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ;
— par l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ;
— l’article 146 du même précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les parties s’opposent sur tous les éléments soumis aux débats, tant sur la nature et la date de construction des ouvrages dont il est demandé principalement la démolition, que sur les dispositions administratives les régissant et sur la nature du préjudice invoqué par le requérant.
Monsieur [D] prétend que les ouvrages dont il sollicite la démolition sont postérieurs à 2016 et produit des procès-verbaux de constat d’huissier de 2018 et 2019 attestant de la réalité de travaux d’extension du camping.
Néanmoins, la nature de cette extension n’est pas établie et à ce stade la défenderesse ne livre pas de précisions suffisantes, se contentant de renvoyer à la charge de la preuve en la matière.
Il est relevé l’impossibilité pour le requérant d’obtenir des éléments de preuve sur l’extension du camping, en particulier le rapprochement de la propriété du requérant et son dépassement de la capacité d’accueil.
De même, la défenderesse prétend que des mobiles homes ont été remplacés, ce que permet la législation, mais il n’est pas possible de confirmer que les travaux en litige, en 2018, 2019 et 2022, concernent, totalement ou partiellement, de tels remplacements autorisés.
Sur la perte de valeur vénale dont se plaint le requérant, la défenderesse conteste le caractère unilatéral des éléments de preuve fournis.
Il convient ainsi d’ordonner une expertise au contradictoire des deux parties, cette mesure ne visant pas à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et apparaissant indispensable pour éclairer le tribunal sur l’ensemble des points en litige, y compris les irrecevabilités soulevées par la défenderesse à raison de la date des ouvrages en litige.
Une expertise sera d’office ordonnée et non limitée aux seuls éléments suggérés par le requérant dans sa demande formée à titre infiniment subsidiaire.
Les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert seront mis à la charge du requérant, ayant intérêt à la mesure ordonnée.
L’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, seront réservées dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.74.78.65.11
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux au domicile de Monsieur [D] et au camping exploité par la SAS [Adresse 9] ; les décrire et en faire un plan détaillé ;
— prendre connaissance des titres des parties et les analyser ;
— rechercher de manière exhaustive l’ensemble des autorisations administratives applicables à l’exploitation du camping et les lister ; indiquer les éléments permettant de se prononcer sur le respect des autorisations ainsi accordées ;
— retracer autant que possible les principales étapes de la construction des ouvrages et installations présents sur le camping, en précisant notamment la nature des travaux réalisés depuis septembre 2016, et notamment en 2018-2019 selon les procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 13 juin et 23 août 2018, 3 et 14 juin 2019 ;
— dans l’hypothèse où les installations du camping se sont étendues en direction du fonds de la partie demanderesse depuis septembre 2016, matérialiser sur un plan ces éventuelles extensions ;
— indiquer les éléments permettant de dater les nuisances sonores dont se plaint la partie demanderesse et les éléments permettant de donner toutes précisions utiles sur ces nuisances (intensité, conséquences) ;
— évaluer la potentielle perte de valeur vénale du fonds appartenant à la partie demanderesse et résultant de la proximité du camping ; dans l’hypothèse où la perte de valeur vénale pourrait être attribuée à d’autres éléments, les indiquer ; préciser la perte de valeur vénale pouvant résulter directement des ouvrages et installations construits depuis septembre 2016 dans le camping ;
— donner toute indication relative aux préjudices subis par la partie demanderesse sur la base des pièces fournies ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité.
DIT que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission.
DIT que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne.
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations.
DIT qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif.
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DIT toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges.
DIT que Monsieur [O] [D] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque.
DIT que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date du présent jugement.
DIT qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente.
DIT que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties.
DIT que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 9 heures 00, pour vérification du paiement de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
RESERVE les demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et aux frais de l’article 700 du code procédure civile, dans l’attente du jugement au fond.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Rejet ·
- Référence ·
- Désistement ·
- Notification
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'étude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur ·
- Clause pénale ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Clause d'exclusivité ·
- Sociétés civiles ·
- Contrat de mandat ·
- Intervention volontaire ·
- Exclusivité
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Téléphone ·
- Consommateur ·
- Réparation ·
- Guinée ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Défaut
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Dernier ressort ·
- Effets du divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Durée ·
- Consultation ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Attribution
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Entériner ·
- Consultant
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.