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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 14]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00805 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GSX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
[S] [Z]
[T] [Z]
C/
[R], [O] veuve [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [S] [Z], demeurant [Adresse 16] – [Localité 15]
représenté par Me Anne BATTINI, avocat au barreau de PARIS
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 4] – [Localité 17]
représenté par Me Anne BATTINI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Mme [R], [F], [U] [O] veuve [J]
née le 11 Mai 1949 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2] – [Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par authentique du 6 juin 2000, M. [D] [Z] et Mme [B] [P] ont consenti à Mme [R] [O] veuve [J] un prêt à usage à titre de commodat, un ensemble immobilier d’une contenance totale de 4 hectares 21 ares, cadastrés section A, lieudit « [Localité 18] » composé des parcelles suivantes :
N°[Cadastre 5] pour 29 a,N°[Cadastre 6] pour 17a 80 ca,N°[Cadastre 7] pour 45a 30 ca,N°[Cadastre 8] pour 1a,N°[Cadastre 9] pour 13a 85 ca,N°[Cadastre 10] pour 24a 30 ca,N°[Cadastre 11] pour 6a 30 ca,N°[Cadastre 12] pour 1ha 71a 64 ca,N°[Cadastre 13] pour 1ha 11a81ca. A cet égard, il a été prévu que la chose prêtée soit destinée à l’habitation principale de Mme [J] et que la durée initiale du commodat est de 10 ans à compter du décès de M. [D] [Z], étant précisé qu’il a été prévu que la convention soit tacitement reconduite ou renouvelée pour une durée d’un an, sauf opposition des ayants-droits du préteur.
M. [D] [J] est décédé le 2 avril 2015.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 8 avril 2015, Mme [R] [J] a fait dresser un état des lieux conformément aux dispositions prévues dans la convention de commodat.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, M. [S] [Z] et M. [T] [Z] ont fait signifier à Mme [J] leur refus du renouvellement du commodat à son terme, soit au 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, M. [S] [Z] et M. [T] [Z] ont fait signifier à Mme [J] une convocation en vue d’établir un état des lieux de sortie.
Constatant l’absence de Mme [J], par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, M. [S] [Z] et M. [T] [Z] ont fait assigner Mme [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-mer aux fins de :
Prononcer la validité du non renouvellement du commodat ayant pris fin le 1er avril 2025 par l’effet de l’acte délivré le 8 avril 2024,Constater l’occupation sans droit ni titre de Mme [R] [J] des lieux objet du commodat depuis le 2 avril 2025,Ordonner l’expulsion de Mme [R] [J] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, en application des dispositions du Livre 4 du code des procédures civiles d’exécution, soit les articles L 411-1 et suivants et R411-1 et suivants dudit code,Condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme de 1 300,87 euros au titre des charges d’impôt foncier pour les années 2023, 2024 au prorata de l’année 2025 jusqu’au 1er avril 2025, date de la fin du commodat outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,Condamner Mme [R] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant estimé par la valeur locative calculée soit la somme de 1 021 euros par mois à compter du 2 avril 2025 et ce, jusqu’à libération et restitution effective des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,Condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, perte de jouissance et l’impossibilité pour eux de disposer dudit bien de par le fait de son inertie et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,
Condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil,Condamner Mme [R] [J] aux entiers dépens et notamment au paiement des actes nécessairement réalisés au titre du recouvrement resté infructueux, le procès-verbal de constat du 2 avril 2025, la présente assignation ainsi que de tous les actes de procédure postérieurs,Ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience, M. [S] [Z] et M. [T] [Z], représentés par leur conseil, se sont référés aux termes de leur assignation.
Mme [R] [J], convoquée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
*
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le commodat est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du commodatAux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 1879 du code civil, les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [Z] et Mme [B] [P] ont consenti un prêt à usage à titre de commodat portant sur un ensemble immobilier à Mme [J] le 6 juin 2000, celui-ci prenant effet au décès de M. [D] [Z] pour une durée de 10 ans, renouvelable un an.
M. [D] [J] est décédé le 2 avril 2015, faisant ainsi courir le début du prêt à usage et laissant notamment pour lui succéder M. [S] [Z] et M. [T] [Z].
Aussi, la convention relative au commodat prévoit s’agissant du renouvellement pour une durée d’un an, la possibilité pour les ayants droit de M. [D] [Z] de s’opposer à celui-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, M. [S] [Z] et M. [T] [Z] ont fait signifier à Mme [J] leur refus du renouvellement du commodat à son terme.
Par conséquent, au regard de ces éléments et des termes du commodat, scrupuleusement respectés, Mme [J] est devenue occupante sans droit ni titre dès le 2 avril 2025, soit le lendemain de la fin du commodat.
Il convient donc de l’enjoindre de quitter le logement et les parcelles attenantes à l’ensemble immobilier ou à défaut de l’expulser.
En l’absence de départ volontaire, ce incluant l’enlèvement des meubles de toute nature garnissant le local, il pourra donc être procédé à l’expulsion de Mme [R] [J] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution si le logement est effectivement occupé.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [R] [J], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1382 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de Mme [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 021 euros par mois, estimant qu’il s’agit de la valeur locative de l’ensemble immobilier.
A cet égard, ils produisent l’avis d’imposition pour le foncier relatif à l’année 2024 lequel permet en effet d’évaluer la valeur locative à la somme de 1 021 euros.
Il convient donc de fixer à ce montant de l’indemnité due par Mme [J] au titre de cette occupation et courant depuis le 2 avril 2025, date d’échéance du commodat, jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou par procès-verbal d’expulsion.
Il conviendra de condamner Mme [J] au paiement de celle-ci à compter de la fin du commodat.
Sur les arriérés de taxe foncière
L’article 1101 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
En l’espèce, la convention de commodat en date du 6 juin 2000 dans l’article relatif aux charges que le bénéficiaire : « paiera pendant toute la durée du prêt les impôts de toute nature grevant le bien prêté (y compris l’impôt foncier). »
Aussi, alors que la résiliation du commodat est fixée au 2 avril 2025, les demandeurs sollicitent la condamnation de Mme [R] [J] au paiement de la somme de 1 300,87 euros au titre des charges d’impôt foncier pour les années 2023, 2024 au prorata de l’année 2025 jusqu’au 1er avril 2025, date de la fin du commodat, force est de constater qu’ils ne versent aux débats que l’avis de la taxe foncière pour l’année 2024 laquelle s’élève à la somme de 811 euros.
S’agissant de l’année 2023, aucun justificatif n’est produit.
Concernant l’année 2025, Mme [J] est redevable de cette taxe s’agissant de la période allant du 1er janvier 2025 au 1er avril 2025.
A cet égard, la seule référence permettant d’évaluer le montant total de cette imposition est la taxe foncière de l’année 2024. Il convient donc d’utiliser cet avis d’imposition pour évaluer la somme due.
Ainsi, au titre de cette période, Mme [J] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 202,75 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner Mme [R] [J] à verser aux demandeurs la somme de 1013,75 euros.
Sur la résistance abusiveL’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent au titre de la résistance abusive de l’entreprise la somme de 3 500€.
Ils indiquent notamment ne pas avoir pu jouir dudit bien du fait de l’inertie de l’occupante.
Cependant les demandeurs ne justifient pas de l’énergie déployée ni des démarches invoquées en dehors des de la signification du refus de renouvellement du commodat et de la convocation pour l’état des lieux de sortie. Ils ne justifient pas davantage du quantum sollicité.
Ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice né de la résistance abusive.
Sur le procès-verbal de commissaire de justice relatif à l’état des lieux de sortieL’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il résulte de la convention de commodat laquelle prévoit notamment qu’ « … un autre état des lieux sera établi, contradictoirement ou par huissier de justice, au départ du bénéficiaire. A défaut de cet état des lieux contradictoire, par suite de carence de l’une ou l’autre des parties ou de désaccord entre elles, l’état des lieux sera établi par huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, l’autre partie dûment appelée. »
Aussi, l’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 2 avril 2025 générant ainsi 75 euros de frais de convocation et 240 euros de frais de procès-verbal.
Ainsi, à la lumière du texte précité, les parties opposantes devront se partager par moitié ces frais.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [R] [J] partie sucombante, aux entiers dépens et notamment au coût de la présente assignation ainsi qu’au coût de la signification du non renouvellement du commodat à son terme.
S’agissant des actes de commissaire antérieurs à l’assignation et notamment des frais de saisie vente, en l’absence d’éléments permettant de confirmer qu’ils étaient indispensables à la procédure, ils ne peuvent que rester à la charge des demandeurs.
Concernant les frais futurs, il n’apparaît pas possible, sans somme exactement déterminée, de condamner Mme [J].
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [R] [J] à payer à LA SAS PRONY HABITATIONS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
**
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 1er avril 2025 la résiliation du contrat de commodat du 6 juin 2000, ayant commencé à courir le 2 avril 2015, au profit de Mme [R] [O] veuve [J] relativement à un ensemble immobilier d’une contenance totale de 4 hectares 21 ares, cadastrés section A, lieudit « [Localité 18] » composé des parcelles suivantes :
N°[Cadastre 5] pour 29 a,
N°[Cadastre 6] pour 17a 80 ca,
N°[Cadastre 7] pour 45a 30 ca,
N°[Cadastre 8] pour 1a,
N°[Cadastre 9] pour 13a 85 ca,
N°[Cadastre 10] pour 24a 30 ca,
N°[Cadastre 11] pour 6a 30 ca,
N°[Cadastre 12] pour 1ha 71a 64 ca,
N°[Cadastre 13] pour 1ha 11a81ca.
DIT que Mme [R] [O] veuve [J] est dès lors occupante sans droit ni titre,
ENJOINT en conséquence à Mme [R] [O] veuve [J] de libérer ladite chambre de service dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [R] [O] veuve [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE Mme [R] [O] veuve [J] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 021 euros par mois à compter de la résiliation du commodat et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [R] [O] veuve [J] à verser à M. [S] [Z] et M. [T] [Z] la somme de 1013,75 euros au titre des arriérés d’impôts foncier,
DEBOUTE M. [S] [Z] et M. [T] [Z] de leur demande de condamnation de Mme [R] [O] veuve [J] au titre de la résistance abusive,
DIT que les frais de commissaire de justice relatifs à l’état des lieux de sortie, soit la somme de soit la somme de 315 euros, seront partagés par moitié,
CONDAMNE Mme [R] [O] veuve [J] à payer la somme de 500 euros à M. [S] [Z] et M. [T] [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [R] [O] veuve [J] aux dépens, en ce compris le coût de la présente assignation ainsi que le coût de la signification du non renouvellement du commodat à son terme.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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