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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2024, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00853 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEE6
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Etablissement public EPA ORSA C/ S.A.S. CARDEM EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL [N], S.A.S.U. [Z] CONSEIL CONSTRUCTION, Société IMMOBILIERE 3F, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS – SEINE AMONT – EPA ORSA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 499 084 283
dont le siège social est sis 2 avenue Jean Jaurès – 94600 CHOISY-LE-ROI
représentée par Maître Sophie PIERARD VALERY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0001
DEFENDERESSES
S. A. S. U. [Z] CONSEIL CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 841 714 074
dont le siège social est sis 8 Ter, rue des Brisaciers – 77090 COLLEGIEN
représentée par Maître Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1646
S. A. IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159 rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0609
S. A. S. BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE DE FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 433 900 834
dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R169
S. A. S. CARDEM EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL [N]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 303 890 081
dont le siège social est sis 13 voie des Suisses – 92220 BAGNEUX
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE VILLAGE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G] [E], selon une ordonnance du 7 juillet 2023 (RG N°22/01525) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 24, 27 et 29 mai 2024 à la SA IMMOBILIERE 3 F, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS CARDEM à la demande de l’Etablissement Public d’Aménagement ORLY RUNGIS – SEINE AMONT (EPA ORSA), par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [E] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00853),
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 juillet 2024 à la SASU [Z] CONSEIL CONSTRUCTION par la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE aux fins que l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [E] comme expert lui soit rendue commune (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/01219),
Les affaires ont été entendues à l’audience du 21 octobre 2024 au cours de laquelle l’Etablissement Public d’Aménagement ORLY RUNGIS – SEINE AMONT (EPA ORSA) et la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la SASU [Z] CONSEIL CONSTRUCTION aux fins de :
— la mettre hors de cause,
— condamner la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur le mérite de la demande d’ordonnance commune.
Vu les protestations et réserves formulées par la SA IMMOBILIERE 3 F oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SAS CARDEM n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00853 et 24/01219 sous le premier numéro.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Au cas présent, la SASU [Z] CONSEIL CONSTRUCTION sollicite sa mise hors de cause, indiquant ne pas être intervenue sur le mur ou dans le cadre du chantier, son intervention étant postérieure et limitée à donner un avis sur l’auto-portance du mur. Selon elle, elle n’est donc à l’origine d’aucun désordre affectant le mur litigieux, pas plus que de mesures de confortement provisoire mises en œuvre au moment des travaux de démolition.
Toutefois, force est de constater que dans un rapport du 29 mai 2023, le bureau d’études techniques SQUARE HAUSSMANN a conclu que le mur n’était pas auto-stable alors que la SASU [Z] CONSEIL CONSTRUCTION, missionnée par la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, a conclu à l’état auto-porteur du mur.
Dans ces conditions, il y a lieu d’attraire aux opérations d’expertise la SASU [Z] CONSEIL CONSTRUCTION pour obtenir des informations à la suite de son rapport, une mise en cause ultérieure de sa responsabilité ne pouvant être exclue à ce stade.
L’expert a donné son avis à ces mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SA IMMOBILIERE 3 F, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS CARDEM et à la SASU [Z] CONSEIL CONSTRUCTION.
L’Etablissement Public d’Aménagement ORLY RUNGIS – SEINE AMONT (EPA ORSA), dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/00853 et 24/01219 sous le premier numéro,
RENDONS commune à la SA IMMOBILIERE 3 F, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS CARDEM et la SASU [Z] CONSEIL CONSTRUCTION l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 (RG N°22/01525) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [G] [E] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS l’Etablissement Public d’Aménagement ORLY RUNGIS – SEINE AMONT (EPA ORSA) aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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