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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2025
Requête n° : N° RG 25/00627 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QX3
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [I] [S]
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparants
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 7]
DAAJA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
[P] [U], né le 05 Décembre 2006
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [J] [A]
Assesseur collège salarié : [L] PARISOT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [S]
[G] [W]
METROPOLE DE [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 18/03/2025, Madame [S] [I] et Monsieur [W] [G] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [9] du 09/10/2024 qui a attribué, pour leur fils [P], une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention « priorité » valable du 09/10/2024 au 31/12/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 28/05/2025.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
— Madame [S] [I], Monsieur [W] [G] et leur fils [P] ont comparu.
— [P] est né le 05/12/2006. Il a 18 ans et demi.
— Les parents d'[P] sollicitent la délivrance de la carte CMI « priorité » sans limitation de durée.
— La [8] [Localité 7] n’a pas comparu et n’est pas représentée. Elle s’en rapporte à ses écritures déposées le 14/05/2025 par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[P] confiée au Docteur [N] [Y], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [S] [I], de Monsieur [W] [G] et d'[P] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/06/2025.
DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »
— Sur les conditions d’attribution
Selon l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité », si son taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Pour ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention « priorité », il convient de rappeler que lorsque la mention « invalidité » est attribuée, elle permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, en se référant aux débats d’audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l’audience, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d’incapacité présenté par [P] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et ne lui donne pas droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité » mais qu’en raison des pathologies dont il est atteint, la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité » doit lui être accordée.
— Sur la durée d’attribution
Il résulte notamment des dispositions de l’article R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles, que :
La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité » est attribuée pour une durée de dix ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [S] [I] et Monsieur [W] [G] pour leur fils [P] ;
— ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Madame [S] [I] et Monsieur [W] [G] pour leur fils [P] à compter du 01/09/2025 pour une durée de dix ans ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6] ;
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/06/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Maëva GIANNONE Antoine NOTARGIACOMO
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