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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, soins contraints, 9 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
─────────
Minute n° : 26/0006
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBHO
Du : 09 Janvier 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL rendue le 09 janvier 2026
(Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Ariane SIMON, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Pascal MARIOTTI, adjoint administratif faisant fonction de greffier, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [I] [D]
né le 06 Octobre 2004 à [Localité 3] (CALVADOS)
domicilié : chez M. et Mme [D] [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Estelle DARDANNE, avocate au barreau de Coutances-Avranches, commise d’office
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Monsieur [F] [D]
né le 24 Avril 1968 à [Localité 6] (MANCHE)
[Adresse 1]
comparant
Vu la requête enregistrée le 08 Janvier 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur (site de [Localité 6]) aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [D] ;
Vu l’avis médical du Docteur [Z], médecin psychiatre, établi le 08/01/2026 , indiquant que l’état mental de Monsieur [I] [D] ne fait pas obstacle à sa comparution ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [I] [D] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 09 Janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement spécialisé que si ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis notamment d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure et de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l’hospitalisation.
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable au regard des pièces produites.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète :
Le 5 janvier 2026, Monsieur [I] [D] était admis en soins psychiatriques à la demande de Monsieur [F] [D], son père, selon décision du Directeur du Centre Hospitalier.
Cette décision était rendue au regard d’un certificat médical qui faisait état d’un mésusage de médicaments anti-épileptiques, anti-psychotiques, d’alcool et de cannabis, mais aussi d’hallucinations, d’un délire de persécution et d’un risque d’agressivité.
Le certificat médical des 24 heures relatait que Monsieur [D] admettait avoir consommé des produits toxiques et médicaments mais banalisait les faits, notamment ses disputes avec ses parents.
Le certificat des 72 heures énonçait qu’il persistait dans cette banalisation et que l’alliance thérapeutique était fragile.
Enfin, l’avis médical motivé entre le 5è et le 8è jour soulignait une amélioration très légère mais confirmait l’alliance thérapeutique fragile et un risque de troubles du comportement en découlant.
Sur ce, il apparaît que les médecins décrivent unanimement un risque agressif et des symptômes qui justifient une hospitalisation complète.
Les arguments développés à l’audience ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation médicale.
Il est donc établi que Monsieur [I] [D] souffre de troubles qui ne lui permettent pas de consentir aux soins et qui imposent un régime de surveillance complète.
Il convient en conséquence d’ordonner le maintien de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. SIMON, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me Estelle DARDANNE ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([Courriel 4]).
Le greffier, La vice-présidente,
Notifications le 09 Janvier 2026 à :
☐ Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué
☐ A l’intéressé(e) par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier
☐ A Me Estelle DARDANNE, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme
☐ Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([Courriel 5])
Avis le 09 Janvier 2026 à :
☐ Au tiers demandeur par remise d’une copie certifiée conforme
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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