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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSWL
==============
Ordonnance n°
du 21 Juillet 2025
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSWL
==============
[G] [C]
C/
[B] [P]
MI : 25/00000209
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [B] [P],
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
21 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C]
né le 24 Août 1972 à SOUK-EL-TENINE (06012),
demeurant 36 RUE APPERT – 91300 MASSY
représenté par me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P],
demeurant 14 bis rue d’étampes – 28000 CHARTRES
comparant mais non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
En présence de : Inès MAZABRARD, attachée de justice lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 30 Juin 2025 et mise en délibéré au 21 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSWL
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2024, M. [G] [C] a acquis, auprès de M. [B] [P], un véhicule d’occasion de marque Chevrolet modèle Captiva 2.2 VCDI, immatriculé DC-773-XP, au prix de 7 200 euros.
Le 12 août 2024, M. [C] a fait procéder à un contrôle technique sur son véhicule, lequel a relevé des défaillances.
Le 26 novembre 2024, à la suite de nombreuses pannes, une expertise amiable a été organisée par le cabinet Alliance Experts, mandaté par la protection juridique de M. [C], au cours de laquelle l’expert a conclu que le véhicule n’était plus apte à circuler.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, M. [C] a fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de réserver les frais de procédure.
A l’audience du 30 juin 2025, M. [C], représenté, maintient ses demandes.
M. [P] s’est présenté à l’audience, mais n’entend pas constituer avocat. Dès lors, le défendeur est considéré comme non représenté et la décision sera réputée contradictoire. Il a indiqué oralement ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réunion contradictoire du 26 novembre 2024 que l’expert a constaté la présence d’une fuite au niveau du collecteur d’admission antérieure à la vente, d’un dysfonctionnement du système antipollution et du circuit de refroidissement, concluant que le véhicule n’est plus apte à circuler, estimant les frais de remise en état à la somme de 6 980,74 euros.
Ce procès-verbal d’expertise amiable, outre la production du contrôle technique du 12 août 2024 réalisé postérieurement à la vente par M. [C] ayant constaté des défaillances majeures, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et sont un commencement de preuve.
En conséquence, M. [C] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [C].
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
M. [U] [S],
expert près la cour d’appel de Versailles
demeurant 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE,
Mail : louis.berthet@free.fr,,
qui aura pour mission de :
*Examiner le véhicule de marque Chevrolet modèle Captiva 2.2 VCDI, immatriculé DX-773-XP, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquée,
*Dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes ; dire, le cas échéant, les réparations effectuées en conséquence,
*Décrire l’ensemble des désordres affectant lé véhicule et déterminer leur cause (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…),
*Décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût,
*Dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et si oui, dans quelle mesure,
*Donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur et sur leur évaluation du fait de ces désordres,
*Faire toutes observations permettant au tribunal de trancher le litige pendant et de déterminer les responsabilités encourues.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [G] [C] d’une avance de 2 000 euros (deux mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [G] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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