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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 30 janv. 2026, n° 23/10275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
30 Janvier 2026
RG N° RG 23/10275 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUHV / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[N], [Z] [M] épouse [X]
C /
[Y] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N], [Z] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 17] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 927
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008125 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 19] ([Localité 15]) ([Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, vestiaire : 927
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [N] [Z] [M] le 21 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mai 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [N] [Z] [M], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 17],
et de
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 19] ([Localité 15]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 20],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [N] [Z] [M] et Monsieur [Y] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 novembre 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [Z] [M] et Monsieur [Y] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [N] [Z] [M] et Monsieur [Y] [X] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [N] [M] et Monsieur [Y] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [D], [L] [X] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] (Rhône), [C], [K] [X] : né [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (Rhône) et [W], [B] [X] : née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 18] (Rhône).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants [D], [L] [X] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] (Rhône), [C], [K] [X] : né [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (Rhône) et [W], [B] [X] : née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 18] (Rhône) au domicile de Madame [N] [Z] [M],
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur [Y] [X] exercera un droit de visite concernant les enfants [D], [L] [X] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] (Rhône), [C], [K] [X] : né [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (Rhône) et [W], [B] [X] : née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 18] (Rhône) de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements :
— une fin de semaine sur deux le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 9h à 17h les semaines paires, avec suspension durant les vacances de Madame [M];
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE à trois cent quatre-vingt-dix euros (390€) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D], [L] [X] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] (Rhône), [C], [K] [X] : né [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (Rhône) et [W], [B] [X] : née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 18] (Rhône) due par Monsieur [Y] [X] (soit cent trente euros (130€) par enfant) et, au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [N] [Z] [M] à compter de la date de la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Madame [N] [Z] [M] aux dépens,
DÉBOUTE Madame de ses demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputée non avenue.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Président
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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