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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MARS 2026
N° RG 25/01462 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOZV
Code NAC : 56Z
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le 1er août 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Emilie PLANCHE de EPA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456 et par Maître Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008
DEFENDERESSES
PACIFICA, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 et par Maître Silvia LEPEL du cabinet BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01
ELEVAGE [R], exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 804 184 984, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240, Maître Silvia LEPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01
***
Débats tenus à l’audience du 8 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière, lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage [R], assurée auprès de la société Pacifica au titre d’un contrat multirisque agricole et de la garantie responsabilité civile exerce l’activité d’élevage de chevaux et de poneys à [Localité 4] (Yvelines) et prend également en pension des équidés, qui vivent en troupeau, dans des prés avec abris.
Selon contrat de pension en date du 12 septembre 2024, Madame [U] [Z] a confié à l’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage [R] sa jument shetland née en 2004, dénommée [T], numéro SIRE 52 448 622 C, pour un montant de 120,00 € TTC par mois.
Le contrat a été résilié au 1er juillet 2025, sans préavis, la jument étant désormais hébergée à [Localité 5].
Par courrier de son conseil en date due 22 septembre 2025, invoquant une dégradation de l’état de santé de sa jument, Madame [U] [Z] a mis en demeure l’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage [R] de lui transmettre les coordonnées son assureur et lui a proposé une solution amiable portant sur la prise en charge de frais vétérinaires.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Madame [U] [Z] a fait assigner l’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage [R] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, l’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage [R] a fait assigner la société Pacifica en intervention forcée.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, la jonction a été ordonnée entre les deux instances et la cause a été entendue.
Soutenant oralement son assignation, Madame [U] [Z] maintient ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, l’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage [R] et la société Pacifica ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité et proposent une définition de la mission de l’expert qu’elles estiment moins orientée que celle proposée par la demanderesse.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [U] [Z] justifie, au regard des pièces vétérinaires, photographies et attestations versées aux débats, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des pathologies présentées par sa jument, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus de se référer aux nomenclature sans nature normative, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [Z] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [Z]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
DONNONS acte à l’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage [R] et à la société Pacifica de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [J] [L]
E-mail : [Courriel 1]
BSM TEAM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél. fixe : 0256680112
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire remettre tous documents utiles, notamment l’entier dossier vétérinaire de la jument [T], pour la période antérieure, concomitante et postérieure à la pension ;
2° – procéder à l’examen de la jument [T] ; dire si elle présente les troubles ou lésions allégués et dans l’affirmative en indiquer la nature exacte, en rechercher l’origine et les causes et déterminer leur date d’apparition et importance ;
3° – entendre tout sachant en particulier les vétérinaires ayant examiné la jument, à savoir le Docteur [P] [Y] et le Docteur [S] [F], afin notamment de préciser les soins apportés à l’animal lors de son séjour auprès de l’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage de [Localité 8] et de recueillir le diagnostic alors posé par chacun des vétérinaires ;
4° – se rendre sur le site de l’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage de [Localité 8], sis [Adresse 4] à [Localité 4] (Yvelines) ; entendre toute personne pouvant l’éclairer sur les conditions de vie des équidés en pension au sein de l’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage [R] au moment des faits litigieux ;
5° – décrire les conditions dans lesquelles la jument [T] était hébergée au sein de l’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage de [Adresse 5] ;
6° – fournir tous éléments de fait ou techniques de nature à permettre de déterminer si les pathologies ou lésions que présente la jument [T] sont imputables à son séjour au sein de l’entreprise agricole à responsabilité limitée Elevage [R] ;
7° – évaluer la valeur de l’animal au jour de la survenance de la première pathologie ; fournir tous éléments de fait ou techniques de nature à permettre d’évaluer les préjudices invoqués par Madame [U] [Z], notamment au titre de la dépréciation de la jument [T], des soins prodigués, de son entretien et, le cas échéant, des préjudices futurs dans le cadre des soins à effectuer, et leur imputabilité, totale ou partielle, à la partie défenderesse ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [U] [Z] ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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