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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 mars 2026, n° 25/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/02332 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22X2
Minute : 26 /
du : 02/03/2026
JUGEMENT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTREEST
C/
[N] [A]
[U] [D] épouse [A]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
1 rue Pierre Truchis de Lays – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Pierre-yves CERATO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [A]
4 rue Driss Benzekri – 69120 VAULX-EN-VELIN
comparant en personne
Madame [U] [D] épouse [A]
4 rue Driss Benzekri – 69120 VAULX-EN-VELIN
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 02332 CREDIT AGRICOLE / [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à monsieur [N] [A] et madame [U] [D] épouse [A] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au TEG de 5.30 %.
Par acte signifié le 24 avril 2025, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner monsieur et madame [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il les condamne solidairement à lui payer les sommes de :
— 28 331.80 euros majorée des intérêts conventionnels à 5 %,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 15 décembre 2025, le tribunal relève d’office le moyen tiré du défaut de preuve de la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et a invité le CREDIT AGRICOLE à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.
Le CREDIT AGRICOLE, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demande. En cours de délibéré, il produit les justificatifs demandés.
Monsieur [A] explique que le couple a rencontré des problèmes d’emploi et qu’il doit en outre payer 2000 euros par mois pour un prêt immobilier afin d’éviter la saisie du bien. Monsieur [A] indique que dans ce contexte, le couple n’est pas en mesure de faire une proposition de paiement échelonné.
Citée à personne, madame [A] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE produit au soutien de ses prétentions :
— l’offre préalable de crédit
— le tableau d’amortissement du prêt
— l’historique du prêt
— la copie du courrier de mise en demeure préalable du 21 décembre 2023,
— les justificatifs de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit, qui n’encourt pas de déchéance de son droit aux intérêts contractuels, doit être arrêtée à la somme de 24 331.94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5 %, à compter du 21 août 2024, date de notification de la déchéance du terme.
RG 25 / 02332 CREDIT AGRICOLE / [A]
L’indemnité conventionnelle est réduite d’office à la somme de 190 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur et madame [A] sont donc condamnés solidairement au paiement de ces sommes au titre du solde du prêt.
Enfin, monsieur et madame [A], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement monsieur [N] [A] et madame [U] [D] épouse [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les sommes de :
— 24 331.94 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 21 août 2024,
— 190 euros avec intérêts au taux légal professionnel à compter du présent jugement,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [N] [A] et madame [U] [D] épouse [A] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le deux mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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