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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 2 avr. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EBAQ
Affaire :
[E] [A]
C/
S.A.R.L. MCP [M]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me MASURE-LETOURNEUR
CCC SARL MCP [M]
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A]
né le 03 Décembre 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR de la SELARL MEDEAS, avocat au barreau de CAEN, substituée par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MCP [M]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
en présence de Monsieur [W] [Y], gérant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [A] est propriétaire d’un bien immobilier à usage de résidence principale, sis [Adresse 3], à [Localité 3] (50).
Il a confié à la SARL MCP [M] des travaux de rénovation sur son bien.
Par acte du 24 décembre 2025, M. [E] [A], faisant valoir des désordres et un rappport d’expertise amiable diligenté par son assureur, a fait assigner la SARL MCP [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir désigner un expert judiciaire, visant notamment à décrire les désordres affectant sa propriété, rechercher leurs causes, donner un avis sur les préjudices subis.
Régulièrement assigné, la SARL MCP [M] n’a pas constitué avocat dans cette instance. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
A l’audience du 19 mars 2026, M. [E] [A], représenté par avocat, demande au juge des référés d’homologuer un protocole d’accord signé par les parties, portant la date du 2 janvier 2026. Il ne soutient pas d’autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, le juge des référés peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, aux fins de le rendre exécutoire, pour le contentieux relevant de sa compétence.
En l’espèce, le protocole d’accord versé aux débats par M. [E] [A] (pièce n°1) porte bien la signature des deux parties, à la date du 2 janvier 2026. Il prévoit en particulier la réalisation par la SARL MCP [M], à ses frais, de la reprise des travaux de façade dans les règles de l’art.
Tel que soumis à la juridiction, cet accord apparaît conforme aux dispositions applicables. Il sera donc homologué.
Les dépens de l’instance seront à partager, le cas échéant, entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par mise à disposition, exécutoire par provision,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par les parties, en date du 2 janvier 2026, annexé à la présente ordonnance ;
DIT que ledit protocole d’accord transactionnel prend dès lors force exécutoire ;
DIT que les dépens de l’instance de référé sont à partager par moitié entre les parties, sauf entre accord entre elles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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