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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 27 nov. 2025, n° 25/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 27 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01721 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5HO / JAF
AFFAIRE : [W] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEURS :
Madame [R] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], département de [Localité 13] (JAPON)
de nationalité japonaise
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 14] – JAPON
représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY – 12
ET
Monsieur [I], [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY – 86
DÉBATS : le 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 10 septembre 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi japonaise doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [I], [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Haute-Savoie)
et
Madame [R] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], département de Saitama (JAPON)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 12] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 09 septembre 2025 telle qu’annexée au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de la renonciation des parties à en bénéficier;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’au regard de l’article 373-2-2 II du code civil et de l’article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la [11] ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d’une intermédiation financière des pensions alimentaires ;
CONDAMNE Madame [R] [W] épouse [L] et Monsieur [I] [L] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt sept novembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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