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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 13 mars 2026, n° 22/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 Mars 2026
RG : N° RG 22/05365 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRBV
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[W] [I] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012022007821 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
[E] [Q] [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-003515 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
AUDIENCE DU : 19 Décembre 2025 mise en délibéré au 27 Février 2026,
prorogé au 13 Mars 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[W] [I] [N] épouse [V]
[E] [Q] [O] [V]
+ COPIES :
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 fixant la clôture de la procédure avec effet différé au 12 décembre 2025,
PRONONCE la clôture de la présente procédure au 19 décembre 2025, jour des débats,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[W] [I] [N], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Madagascar),
Et de,
[E] [Q] [O] [V], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Var),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 12 octobre 2019 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [W] [N] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 02 juin 2022
CONSTATE Monsieur [E] [V] et Madame [W] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [V] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
pendant les vacances scolaires : s’agissant des deux enfants, le père exercera ses droits durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec la présence d’un tiers de confiance, en la personne de l’un des grands parents des enfants,
hors vacances scolaires : pour les deux enfants, avec un délai de prévenance convenable d’au moins un mois à l’avance, le père prendra ses enfants un week-end par mois, à la convenance des deux parents du samedi matin 10h au dimanche 18h,
DIT que le père prendra en charge les frais de trajet liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 50 euros par enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par [1][2] ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation du père sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, selon la législation applicable à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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