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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ et, S.A.R.L. GDO, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01516 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBV
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVAASSURANCES, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Juliette MEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : H1
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
et S.A.R.L. GDO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 442 049 656, dont le siège social est sis 1 avenue d’Autun – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétés du186 rue de VERDUN à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) aobtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [B], selon une ordonnance du 27 juin 2023 (RG N° 23/00238) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 12 et 14 août 2024 à la S.A. AXA FRANCE IARD à la demande de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle la S.A. ABEILLE IARD & SANTE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. GDO n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert dans son courrier en date du 21 mai 2024, il apparaît nécessaire de mettre en la cause la S.A.R.L. GDO, en tant qu’entreprise sous-traitante en charge des travaux gros œuvre ainsi que son assureur en responsabilité civile décennale, la S.A. AXA FRANCE IARD.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. GDO.
Il sera mis à la charge de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. GDO l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 (RG N° 23/00238) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [B] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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