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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
19 Mars 2026
N° RG 25/04327 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OR7W
Code NAC : 72A
S.D.C. CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [C]
C/
S.C.I. DIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL LES DOUCETTES, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société 2 ASC IMMOBILIER (SAS), dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 2],
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté par Maître Isabelle GABRIEL, avocat paidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. DIVA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
— -==o0§0o==--
La SCI Diva est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Par jugement en date du 6 juin 2024, le tribunal proximité de Gonesse a condamné la SCI Diva au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte en date du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS 2 ASC Immobilier, a fait assigner devant ce tribunal la SCI Diva et demande sa condamnation à payer les sommes de :
— 12 660,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété et des frais pour la période du 1er avril 2024 au 8 janvier 2025, 3ème trimestre 2025 inclus ;
— 2 700 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que la SCI Diva soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI Diva tire des revenus du bien sans s’acquitter de ses charges.
La SCI Diva, bien que régulièrement assignée par acte notifié à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que la SCI Diva est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 1,
— l’extrait Kbis de la société
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 14 mai 2024 ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic.
***
Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 12 480,29 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Sur les frais nécessaires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de cet article, sont imputables au seul copropriétaire les frais nécessaires au recouvrement de sa créance, exposés postérieurement à la mise en demeure effectuée par le syndicat.
En l’espèce, le syndic ne justifie pas avoir mis en demeure les défendeurs avant d’engager les frais de recouvrement. En effet, si des lettres de mise en demeure ou de relance sont produites, aucun accusé réception n’est versé permettant d’établir la date de la mise en demeure des débiteurs.
En conséquence, aucun frais ne pourra être retenu.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dus au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En application de l’article 64 du même décret, les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, les intérêts seront calculés à compter de l’assignation.
***
Il convient en conséquence de condamner la SCI Diva à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 480,29 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2024 au 1er juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SCI Diva a déjà été condamnée par tribunal proximité de Gonesse le 6 juin 2024, et continue de pas régler les charges de copropriété. Ses manquements systématiques et répétés à son obligation de payer ces charges constituent donc une faute qui cause au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice financier distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en le privant de sommes importantes nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Il convient en conséquence de condamner la SCI Diva à verser la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SCI Diva, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint d’introduire une action en justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCI Diva à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Adresse 6] à Garges les Gonesse la somme de 12 480,29 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er avril 2024 au 1er juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la SCI Diva à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Diva aux dépens ;
Condamne la SCI Diva à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros sur le fon-dement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 19 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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