Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 23/04038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées à
Me Marger,
Me Bourgeois,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/04038
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLAM
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J], né le 29 février 1948 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Floriane Bourgeois, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0909,
et par Maître Alice Lastra De Natias, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E] [H], née le 28 novembre 1948 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 2],
représentée par Maître Antoine Marger, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0463,
et par Maître A. Batal-Grosclaude, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04038 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLAM
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] est en possession depuis, selon lui, 1977, d’un véhicule de marque [T] anciennement immatriculé 793-AFW-75, qu’il dit avoir acquis auprès de Madame [Z] [E] [H], pour un prix de 700 francs, réglé en espèces.
Monsieur [J] a revendu ce véhicule à Monsieur [V] [N] le 30 mars 2018 au prix de 8.000 euros sans être en mesure de lui transmettre le certificat d’immatriculation ni le certificat de cession précédent disparus, toujours selon lui, lors d’un cambriolage de son garage.
Souhaitant faire immatriculer son véhicule, Monsieur [N] a pris contact avec Madame [E] [H] qui en a revendiqué la propriété en lui indiquant qu’elle ne l’avait jamais vendu, mais l’avait seulement laissé en dépôt à une connaissance à l’occasion d’un départ à l’étranger en 1976 et qu’elle n’avait jamais pu le récupérer ayant perdu tout contact le détenteur du véhicule.
Compte tenu de cette difficulté, aux termes d’un accord amiable du 15 novembre 2022, Messieurs [J] et [N] ont convenu de l’annulation de la vente, le véhicule devant être récupéré contre restitution du prix et dédommagement de Monsieur [N] des dépenses d’ores et déjà exposées en vue de la rénovation du véhicule.
Par LRAR du 12 décembre 2022, Monsieur [G] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [Z] [E] [H] de lui communiquer le duplicata du certificat d’immatriculation et tout autre document administratif du véhicule.
En réponse, par courrier du 29 décembre 2022, Madame [E] [H] a refusé de transmettre les documents réclamés et a revendiqué la propriété du véhicule.
A défaut d’accord, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, Monsieur [G] [J] a fait assigner Madame [Z] [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Monsieur [G] [J] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger qu’il a acquis la propriété du véhicule [T] anciennement immatriculé 793-AFW-75, par l’effet de la prescription acquisitive ;
— Juger qu’il est le propriétaire exclusif du véhicule [T] anciennement immatriculé 793-AFW-75 ;
— Ordonner la restitution par Madame [E] [H] des documents administratifs du véhicule obtenus à la suite de sa nouvelle immatriculation, à savoir le certificat d’immatriculation et tout autre document administratif relatif au véhicule litigieux ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire sa qualité de propriétaire n’était pas reconnue :
— Juger que Madame [E] [H] lui a confié son véhicule en gardiennage ;
— Condamner Madame [E] [H] à lui verser la somme de 49.200 euros en paiement des frais de gardiennage ;
— Condamner Madame [E] [H] à récupérer le véhicule [T] à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [E] [H] à lui verser de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter Madame [E] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Madame [E] [H] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, il soutient être le propriétaire du véhicule pour l’avoir acquis auprès de Madame [E] [H] en 1977 après avoir été mis en relation par une connaissance commune, Monsieur [U] [X].
Il ajoute qu’il ne peut rapporter la preuve de sa propriété dans la mesure où il a été victime d’un cambriolage le mettant dans l’impossibilité de produire les documents administratifs afférents au véhicule.
Toutefois, il fait valoir qu’en toute hypothèse, il peut revendiquer la propriété du véhicule par prescription acquisitive.
Au visa des articles 2255 et 2261 du code civil, il se prévaut d’une possession complète dans la mesure au moment de la cession du véhicule à Monsieur [N], pour en être le détenteur depuis 41 ans, ce qui est démontré par les différentes attestations produites aux débats.
Il soutient par ailleurs s’être comporté en propriétaire en assurant durant toutes ces années l’entretien du véhicule et en faisant établir un devis en vue de sa restauration.
Il explique l’absence d’assurance qui lui est opposée par le fait que le véhicule n’était pas en état de circuler et expose par ailleurs que pendant toute la durée où il était gérant d’une station-service à [Localité 2] et propriétaire d’un garage Renault à [Localité 3], le véhicule était couvert par l’assurance “garage tout véhicule” jusqu’en 1994.
A l’appui de sa revendication, il produit également plusieurs contrôles techniques qu’il a effectués sur le véhicule ainsi que la justification de son assurance du 17 juin 2020 au 30 mai 2022.
Il fait ensuite valoir que conformément à l’article 2261 du code civil, sa possession était continue paisible, publique et non équivoque.
Il fait par ailleurs valoir, au visa de l’article 2276 du code civil, que dans la mesure où il était de bonne foi, sa seule possession lui a permis de devenir propriétaire du véhicule qui est un bien meuble. Sur ce point, il fait observer que le véhicule n’a jamais été déclaré ni volé, ni perdu et que durant 44 ans Madame [E] [H] n’en a jamais revendiqué la propriété, le délai de 3 ans pour ce faire étant largement expiré.
Il s’étonne que, alors que Madame [E] [H] dit avoir perdu la trace de son véhicule depuis 1980, elle n’a pas cherché à en revendiquer la propriété dans les trois ans de la découverte de sa disparition.
Il conteste les affirmations de Madame [E] [H] selon lesquelles elle n’aurait pas réussi à le retrouver lors de son retour de l’étranger en mars 1982 puisque, gérant de la station-service dans laquelle le véhicule était stationné jusqu’en décembre 1982, il était très facilement localisable ne serait-ce que par la consultation du registre du commerce et des sociétés.
A titre subsidiaire, si sa qualité de propriétaire ne devait pas être reconnue, il s’estime dans ce cas, fondé à réclamer à Madame [E] [H] sur le fondement d’un contrat de dépôt régi par les articles 1915, 1921, et 1947 du code civil, la somme de 49.200 euros au titre des frais de gardiennage correspondant à 100 euros par mois pendant 492 mois.
Il considère enfin que l’attitude de Madame [E] [H] est constitutive d’une résistance abusive qui justifie l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [Z] [E] [H] demande au tribunal de :
— Constater que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies ;
— Débouter en conséquence Monsieur [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire exclusif du véhicule [T] A 110 1100 GT4 immatriculée GC 020 WX (anciennement immatriculée 793-AFW-75) ;
— Constater que le véhicule lui appartient exclusivement ;
— Ordonner la restitution du véhicule par Monsieur [J] ;
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04038 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLAM
— Ordonner à Monsieur [J] de restituer le véhicule, en état de marche, soit dans l’état où elle lui a confié à l’époque du dépôt, précision étant faite que cette restitution devra avoir lieu à [Localité 2] ;
— Assortir la restitution dudit véhicule d’une astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Constater que le véhicule a été confié à Monsieur [J] à titre de dépôt conformément à l’article 1917 du code civil ;
— Débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre des frais de gardiennage faute pour ce dernier de rapporter la preuve du caractère onéreux du dépôt conformément à l’article 1353 alinéa 1 du code civil ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, Madame [Z] [E] [H] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, elle soutient qu’en 1976, alors qu’elle envisageait de quitter la France pour une durée indéterminée, elle a été mise en relation avec Monsieur [J], garagiste à [Localité 2] par une connaissance commune, et qu’elle lui a laissé le véhicule litigieux en dépôt, en ajoutant qu’à son retour en mars 1982, elle n’est pas parvenue à le retrouver.
Elle conteste avoir vendu le véhicule à Monsieur [J] et soutient que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies en ce que :
— les actes matériels revendiqués par Monsieur [J] ne s’apparentent pas à ceux qu’aurait réalisés le véritable propriétaire ;
— un véhicule est fait pour rouler et Monsieur [J] ne l’a jamais utilisé à cette fin
— il n’a pas restaurer le véhicule pendant 41 ans ;
— il a en réalité possédé pour le compte d’autrui ;
— il n’a accompli aucune démarche administrative pour mettre le véhicule en conformité.
De cela, il s’évince, selon elle, que Monsieur [J] s’est toujours comporté comme un dépositaire et non comme un propriétaire.
Elle conteste le caractère non équivoque de la possession qui selon elle fait obstacle à l’application de l’article 2276 du code civil en considérant que si la carte grise ne constitue pas un titre de propriété, elle constitue néanmoins un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule au nom de son propriétaire, de sorte que la possession d’un véhicule sans ce document est équivoque surtout de la part d’un professionnel de l’automobile.
Elle ajoute que selon l’article 2266, la possession pour autrui ne permet pas d’acquérir la propriété du bien par prescription ce qui est le cas du dépositaire.
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04038 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLAM
Elle s’oppose aux demandes formulées au titre des frais de gardiennage au motif que Monsieur [J] ne prouve pas le caractère onéreux du dépôt.
Elle argue de l’article 1987 du code civil selon lequel le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent pour solliciter la restitution du véhicule en bon état. Selon elle, cette restitution doit avoir lieu à l’endroit ou le dépôt a été effectué soit à [Localité 2].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 12 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2276 du code civil :
“En fait de meuble, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.”
L’application de l’article 2276 emporte une présomption de propriété de sorte que la preuve du contrat de dépôt susceptible d’entraîner le caractère précaire de la possession dont se prévaut Monsieur [J] pèse intégralement sur Madame [E] [H].
Si le contrat de dépôt est un contrat réel, en l’absence d’écrit, la remise de la chose n’est cependant pas suffisante pour démontrer l’existence d’un tel contrat entre celui qui remet la chose et celui qui la reçoit.
En l’espèce, il convient d’observer que les conditions de remise du véhicule à Monsieur [J] diffèrent selon que l’on se réfère aux courriers de Madame [E] [H] des 10 mars 2022 et 16 janvier 2023, ou au contenu de ses conclusions.
En effet, dans le courrier du 10 mars 2022, Madame [E] [H] dit avoir en 1976 “confié la voiture en dépôt à une connaissance qui m’a indiqué qu’il savait où trouver un emplacement sécurisé en banlieue sur de [Localité 1] pour remise.
Quand j’ai voulu avoir des nouvelles de ma voiture vers 1980, je n’ai pas pu trouver cette connaissance (pas d’internet ! ni portable à l’époque !) Et je n’avais pas l’adresse de l’emplacement de la remise.”
Le tribunal observe que dans cette lettre, Madame [E] [H] n’évoque pas Monsieur [J] comme étant le dépositaire du véhicule, et se contente d’indiquer qu’elle n’a pas pu le rencontrer en 1978 pour lui vendre sa voiture puisque à cette époque elle était à l’étranger. Elle précise même que quelqu’un d’autre est donc venu lui “vendre” le véhicule à son insu.
Le récit est le même dans le courrier adressé par Madame [E] [H] au conseil de Monsieur [J] le 29 décembre 2022. Non seulement Madame [E] [H] n’évoque toujours pas Monsieur [J] comme dépositaire, mais encore, elle écrit en parlant de ce dernier :“ Je ne connaissais pas ce Monsieur, je ne l’ai jamais rencontré et je ne lui ai jamais vendu, ni fourni un certificat d’immatriculation et de cession.”
De ces courriers, il résulte que Madame [E] [H] affirme péremptoirement ne pas connaître Monsieur [J].
Pourtant, dans ses dernières conclusions, Madame [E] [H] explique qu’en 1976, elle a été mise en relation avec Monsieur [J], garagiste à [Localité 2], par une connaissance commune, Monsieur [U] [X], et qu’elle lui a laissé le véhicule en dépôt.
Outre qu’elle ne rapporte pas la preuve de son départ à l’étranger en 1976, il est toutefois constant que Monsieur [J] est en possession du véhicule depuis 1977 selon lui et depuis 1976 selon Madame [E] [H], ce que confirme dans une attestation Monsieur [U] [X].
Madame [E] [H] est totalement défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de dépôt susceptible de caractériser de la part de Monsieur [J], une possession précaire faisant obstacle à l’application de l’article 2276 rappelé ci-dessus.
Force est de constater que de 1976 à 1982, Madame [E] [H] ne démontre pas s’être d’une quelconque façon préoccupée du devenir de son véhicule, et elle soutient que, revenue en France en mars 1982, elle a vainement tenté de retrouver Monsieur [J] qui avait déménagé.
Outre que cette affirmation prouve qu’elle le connaissait, il ressort de ses propres écritures qu’elle savait également qu’il était garagiste à [Localité 2], ce qu’il était encore en mars 1982 puisqu’il n’a cessé l’exploitation de son garage au [Adresse 3] à [Localité 2] qu’à la fin du mois de décembre 1982.
C’est donc à juste titre que Monsieur [J] soutient qu’il était très facile à retrouver pour qui savait qu’il était garagiste à Chevilly-Larue ne serait-ce qu’en consultant le registre du commerce.
D’ailleurs, Madame [E] [H] ne justifie pas de la moindre tentative ou démarche pour retrouver Monsieur [J] et même à supposer qu’elle n’ait pas réussi à le localiser, elle n’a jamais fait aucune démarche relative une perte ou un vol du véhicule.
Il faut également relever que Madame [E] [H] qui a écrit n’avoir pas remis le certificat d’immatriculation à Monsieur [J] alors qu’elle reconnaît aujourd’hui lui avoir remis le véhicule en dépôt, n’avait manifestement plus ce certificat, puisque le duplicata a été établi le 9 novembre 2021, c’est à dire plus de 6 mois après le premier courrier de Monsieur [N] qui avait tenté d’obtenir de sa part un duplicata de la carte grise suite à l’achat du véhicule à Monsieur [J].
Si Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du sinistre dont il aurait été victime et qui aurait occasionné la perte du certificat de vente et du certificat d’immatriculation, le défaut de détention dudit certificat qui n’est pas un titre de propriété n’est pas suffisant pour vicier sa possession.
Il en est de même pour la non réimmatriculation et la non-assurance d’un véhicule qui n’était pas en état de rouler.
En revanche, Monsieur [J], outre l’attestation de Monsieur [X] déjà évoquée, produit neuf autres attestations de témoins qui confirment avoir toujours connu depuis 1978, Monsieur [J] en possession d’une [T] en très mauvais état qu’il avait le projet de restaurer.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [J] peut se prévaloir depuis plus de 40 ans d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de dire qu’il est propriétaire du véhicule [T] anciennement immatriculé 793-AFW-75, et d’ordonner la restitution par Madame [E] [H] des documents administratifs du véhicule obtenus à la suite de sa nouvelle immatriculation, à savoir le certificat d’immatriculation et tout autre document administratif relatif au véhicule litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Le refus opposé par Madame [E] [H] après plus de 40 ans de possession par Monsieur [J] d’un véhicule dont elle ne justifie pas s’être préoccupée le moins du monde, a contraint ce dernier a annulé la vente qu’il avait conclue avec Monsieur [N], à rembourser à celui-ci les dépenses faites sur le véhicule et engager la présente procédure, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de Madame [E] [H]
Au vu des motifs adoptés, Madame [E] [H] sera nécessairement déboutée de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [Z] [E] [H] qui succombe sera tenue aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [G] [J] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Madame [E] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT Monsieur [G] [J] propriétaire du véhicule [T] anciennement immatriculé 793-AFW-75 et nouvellement réimmatriculé CG 020 WX ;
ORDONNE à Madame [Z] [E] [H] de remettre à Monsieur [G] [J], dans les huit jours de la signification du présent jugement, le certificat d’immatriculation ainsi que toutes autres pièces administratives afférentes audit véhicule ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] [H] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [Z] [E] [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] [H] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 février 2026.
Le greffier Le président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Bore
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Régularisation ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Roumanie ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Juge ·
- Écrit ·
- Tiers
- Colombie ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Société générale ·
- Remboursement ·
- Prêt immobilier ·
- Information ·
- Acte ·
- Banque ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Ukraine ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Minute ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Dernier ressort ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contradictoire ·
- Juge
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Juge ·
- Conforme ·
- Saisie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.