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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 24/56314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis au [ Adresse 1 ] c/ La société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HRV
N° : 11- LF
Assignation du :
13 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet AVENTIN
C/o le Cabinet AVENTIN
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192
DEFENDERESSE
La société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, G.T.F
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par une assemblée générale du 30 mai 2022 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société AVENTIN a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF.
Se plaignant de ne pas avoir reçu l’intégralité des pièces de la part de la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a assigné la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF en référé, par acte du 13 septembre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir principalement la remise, sous astreinte, des pièces suivantes :
Dossier « chute de la nacelle »Tous rapports de l’architecte M. MEDIONILe dossier sinistre « ABSOLU TRAVEL »Les factures de la société PLASTIDALLes documents d’étude de la charpenteLes devis 2016 et 2017 de la société TECNIKALes factures 2016 et 2017 de la société TECNIKATous les diagnostics DEP TERMITESTout autre document utile pour la conservation et l’entretien de l’immeuble.
Après 4 renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué que les documents réclamés avaient finalement été transmis en cours de procédure et a sollicité la condamnation de la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF a conclu au rejet des demandes et a sollicité reconventionnellement la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du requérant aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
L’article 18-2 de la loi n°65-557 dispose, en son dernier alinéa : « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en indiquant que la transmission tardive des pièces obtenue grâce à la mise en œuvre d’une procédure judiciaire a gravement perturbé le fonctionnement de la copropriété et constitue une résistance abusive.
Le syndic défendeur s’oppose à cette demande en soutenant que le demandeur ne démontre ni la résistance abusive alléguée ni l’existence d’un préjudice réel pour le syndicat.
Il ressort des pièces produites que le défendeur a procédé à une importante transmission de pièces le 17 juin 2022, soit moins de 3 semaines après la fin de son mandat.
Or cette transmission a visiblement satisfait le nouveau syndic de la copropriété dans la mesure où le premier courrier produit relatif à des pièces manquantes est une mise en demeure du 12 avril 2024.
Il est cependant démontré qu’au lieu de répondre rapidement à cette mise en demeure, les premières pièces, certaines peut-être communiquées en 2022 mais d’autre pas, ont été communiquées après l’assignation, en octobre 2024, soit 6 mois après la mise en demeure.
Il n’est pas sérieusement contestable que le retard dans la transmission des pièces et archives, nonobstant l’écoulement du délai imparti et la réception d’une mise en demeure, a engendré pour le syndicat des copropriétaires des difficultés d’administration courante, notamment dans la gestion des suites de certains sinistres.
Aussi sera-t-il alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF à verser au syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 2], la somme de 2.000 euros (deux mille) à titre de dommages intérêts ;
Condamnons la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF aux dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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