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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 23 févr. 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 23 Février 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 26/00062 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2HA
AFFAIRE : [W] / [B]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Jean christophe QUINOT
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [U] [L] [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 30 janvier 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— premier ressort
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 10 décembre 2025,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
et
Monsieur [U] [L] [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 19 janvier 2026 par Maître [G] [Y], Notaire à [Localité 5] (26), portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et DIT qu’une copie de cet acte demeurera annexée à la minute du présent jugement,
HOMOLOGUE la convention portant règlement du surplus des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d’accord sur ce point, CONDAMNE Madame [J] [W] et Monsieur [U] [B] dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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