Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 oct. 2024, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00843 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEGF
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV IVRY RUE PIERRE RIGAUD C/ S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV IVRY RUE PIERRE RIGAUD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 851 037 739, dont le siège social est sis 50 Route de la reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSE
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, nouvelle dénomination de ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social a été transféré en ALLEMAGNE, ayant son établissement principal en FRANCE 112 avenue de Wagram – 75017 PARIS
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV IVRY RUE PIERRE RIGAUD a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [O], selon une ordonnance du 29 février 2024 (RG N°24/00190) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 juin 2024 à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG à la demande de la SCCV IVRY RUE PIERRE RIGAUD, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [O] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance, outre que les dépens soient réservés,
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle la SCCV IVRY RUE PIERRE RIGAUD a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG par message RPVA du 16 septembre 2024,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG étant l’assureur Tous Risques Chantier de la SCCV IVRY RUE PIERRE RIGAUD.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG l’ordonnance rendue le 29 février 2024 (RG N° 24/00190) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [O] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Dette
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Affiliation ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Sénégal ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Action ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Trouble mental ·
- Nullité ·
- Âne
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Maladie
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Huissier ·
- Conforme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit industriel ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auxiliaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.