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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TP W JC [ N ], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ4W
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
22 août 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. TP W JC [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [R] [C] [N], demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte du 16 mars 2023, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a ouvert en ses livres à la Sas Tp W Jc [N] un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX03].
Suivant acte sous seing privé du 21 mars 2024, M. [R] [N] s’est porté caution de la Sas Tp W Jc [N], dans la limite de 32.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé et non réclamé”, la Sa Banque Populaire a informé la Sas Tp W Jc [N] de l’interruption de l’autorisation de son découvert professionnel.
Le compte courant présentant un découvert de 24.257,69 euros, la Sa Banque Populaire a mis en demeure la Sas Tp W Jc [N] et M. [R] [N] d’honorer leurs engagements par lettres recommandées du 23 juillet 2024 dont ce dernier a accusé réception le 26 juillet 2024.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2024, réceptionnée le 23 octobre 2024, la Sa Banque Populaire a informé la Sas Tp W Jc [N] de la clôture du compte et l’a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 20.537,48 euros.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2024, réceptionnée le 23 octobre 2024, la Sa Banque Populaire a mis en demeure M. [R] [N] de lui régler sous huitaine la somme de 20.537,48 euros.
Par acte introductif d’instance signifié le 6 mai 2025, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne attrait la Sas Tp W Jc [N] et M. [R] [N] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 21.008,49 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 18,68 % à compter du 3 décembre 2024,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés la Sas Tp W Jc [N] et M. [R] [N] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03]
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— la convention de compte courant professionnel conclue le 16 mars 2023 n°[XXXXXXXXXX03],
— la liste des mouvements faisant apparaître un découvert,
— l’acte de cautionnement de M. [R] [N] en date du 21 mars 2024, dans la limite de 32.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans,
— la lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024, informant la Sas Tp W Jc [N] de l’interruption de l’autorisation de son découvert professionnel,
— les mises en demeures du 18 octobre 2024, notifiant à la Sas Tp W Jc [N] et M. [R] [N] la clôture du compte,
— un décompte arrêté au 3 décembre 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur de la somme de 21.008,49 euros.
Il y a donc lieu de condamner solidairement la Sas Tp W Jc [N] et M. [R] [N] à payer à la Sa Banque Populaire la somme de 21.008,49 euros, outre les intérêts au taux de 18,68 % l’an à compter du 4 décembre 2024.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de M. [R] [N] sera limitée à la somme de 32.500 euros.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Tp W Jc [N] et M. [R] [N], parties perdantes au procès, seront condamnées aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la Sas Tp W Jc [N] et M. [R] [N] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 21.008,49 € (VINGT-ET-UN MILLE HUIT EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES) au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux de 18,68 % l’an à compter du 4 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
DIT que la condamnation précitée de M. [R] [N] sera limitée à la somme de 32.500 euros ;
CONDAMNE in solidum la Sas Tp W Jc [N] et M. [R] [N] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sas Tp W Jc [N] et M. [R] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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