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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 14 mai 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 14 Mai 2025
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2G4
==============
S.A.R.L. STLB
C/
[T] [Z]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me CORBILLE-LALOUE T19
— Me GAMEIRO T30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. STLB,
N° RCS 794 036 939, dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 ; Me Olivia ZAHEDI, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z],
né le 19 avril 1995 à [Localité 10], demeurant chez Mme [P] [C], [Adresse 3] ; représenté par Me Sonia GAMEIRO, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 novembre 2024, à l’audience du 05 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 mars 2025, prorogée au 30 avril 2025 et de nouveau prorogée 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] est le petit-fils et légataire universel de Monsieur [M] [Z], décédé le 29 octobre 2021.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CHARTRES s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la S.A.R.L STLB en vue notamment de solliciter l’accès à la propriété de Monsieur [M] [Z] pour récupérer du matériel.
Par acte d’huissier de justice en date du 08/11/2022, la S.A.R.L. STLB a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le présent tribunal aux fins principales de le voir condamné à lui payer la somme de 48,976,80 € TTC et à permettre l’accès au chantier sis [Adresse 2] BEVILLE [Adresse 9] pour récupérer du matériel listé à l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 06/11/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A.R.L. STLB demande au tribunal de de :
— condamner Monsieur [T] [Z] à payer la somme de 48.976,80 € TTC à la société STLB au titre des travaux exécutés par la demanderesse ;
— ordonner à Monsieur [T] [Z] de donner l’accès au chantier sis [Adresse 1] à la société STLB afin qu’elle récupère le matériel listé en son dispositif, accompagnée d’un commissaire de justice au choix de la société STLB et aux frais avancés de la société STLB :
— assortir l’obligation de donner accès au chantier d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour d’accès au chantier ;
— condamner Monsieur [T] [Z] à payer la somme de 10.000 euros à la société STLB au titre du préjudice financier de la demanderesse ;
— condamner Monsieur [T] [Z] à payer la somme de 5.000 € à la société STLB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP POISSON et CORBILLE-LALOUE ; – débouter Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26/06/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [T] [Z] demande au tribunal de :
— Déclarer la société STLB irrecevable et, en tout cas, mal fondée en ses prétentions, – A titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat conclu entre la société STLB et Monsieur [M] [Z], portant sur des travaux de la propriété située à [Adresse 7],
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la société STLB à payer à Monsieur [T] [Z], ès qualité de légataire universel de Monsieur [M] [Z], la somme de 48.976,80 € à titre de dommages et intérêts, et prononcer la compensation des créances réciproques,
— En tant que de besoin, prononcer la résolution du contrat conclu entre la société STLB et Monsieur [M] [Z], portant sur des travaux de la propriété située à [Adresse 7],
— En toute hypothèse,
— Débouter la société STLB de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société STLB à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société STLB à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société STLB aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ-TIANO, avocats au Barreau de CHARTRES.
La clôture de la procédure est en date du 07/11/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 05/02/2025 pour être mise en délibéré au 26/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 30/04/2025 et de nouveau prorogée au 14 mai 2025, en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur le fond
Sur la demande de paiement au titre du contrat d’entreprise
Selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Même si par nature, le contrat d’entreprise n’est soumis à aucun formalisme, l’article 1359 du code civil dispose toutefois que tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 € doit être prouvé par écrit ou suppléé par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, le commencement de preuve par écrit devant émaner de la personne à laquelle l’acte est opposé. Le contrat d’entreprise peut parfaitement être dépourvu de formalisme pour tout acte portant sur une somme inférieure à la somme précitée fixée par décret, mais ne saurait bénéficier d’un régime dérogatoire de preuve s’il porte sur une somme supérieure à 1500 €.
Il n’est pas contesté par la demanderesse qu’aucun devis n’a été établi. La facture dont elle se prévaut ne peut valoir commencement de preuve par écrit, dès lors qu’elle l’a elle-même établie et qu’elle n’émane pas de la personne à laquelle le contrat est opposé ou de celle qu’elle représente, c’est-à-dire Monsieur [M] [Z] ou Monsieur [T] [Z]. Il n’est pas non plus rapporté la preuve d’un début de paiement par l’un ou l’autre, début de paiement au demeurant non allégué.
Les attestations produites de la part de proches du défunt ou de salariés de la société STLB ne sont pas constitutives de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1359 du code civil, ne permettant pas de retenir l’existence d’une rencontre de volontés pour former le contrat d’entreprise. De plus, celles établies par des amis et « voisins » du défunt ou se prétendant tels, portent des allégations diminuant le crédit qui peut leur en être accordé (telle que la notion d’amélioration du confort de vie pour des travaux relatifs à une dépendance).
Il sera relevé que la circonstance selon laquelle Monsieur [T] [Z], légataire universel et petit-fils de [M] [Z] n’a pas contesté la réalité de travaux lors de la réception de la mise en demeure adressée par la société STLB en janvier 2022, soit environ 3 mois après le décès de son grand-père, ne suffit pas à démontrer un acquiescement à ces travaux, et encore moins la commande qui en aurait été faite par son grand-père et l’accord entre celui-ci et la société demanderesse.
Dès lors, si un devis n’est pas nécessairement exigé dans le cadre du contrat d’entreprise, ni même un contrat, il n’est pas établi en l’espèce, s’agissant de l’allégation d’un contrat d’une valeur supérieure à 1500 €, par quelque commencement de preuve par écrit, de commande de travaux de la part de Monsieur [M] [Z] ni d’accord entre les parties sur la nature et le coût des travaux.
A titre surabondant, il doit être relevé d’une part que la facture produite porte le terme « AQUITTE » (sic), qui laisserait supposer que, si des travaux ont été réalisés, ils ont été acquittés, sauf à vider de sens ce terme du vocabulaire, les fautes d’orthographe n’étant pas un indice d’erreur matérielle, et la place du mot sur la facture n’étant pas non plus de nature à lui faire perdre son sens.
Il peut être observé également que les factures de matériaux censées démontrer la réalité du chantier engagé, ne permettent pas de justifier de l’affectation desdits matériaux à ce chantier précis. Les photographies sont insuffisantes à établir l’existence d’un contrat en l’absence de commencement de preuve par écrit, et ne font pas apparaître de travaux « quasiment terminés » justifiant une facture sur la totalité de ceux-ci.
Enfin, il ne peut qu’être relevé l’étrangeté d’un contrat d’entreprise portant sur un bien dont il est prétendu qu’il était, avant même l’engagement des travaux, vendu en viager à la compagne du gérant de la société demanderesse, et dont le bouquet à régler correspond quasiment au montant des travaux réclamé, l’opération étant effectuée par une personne âgée se sachant gravement malade depuis deux ans, et alors même que les travaux ont porté sur une dépendance de sa propriété et non sur le bâtiment où il vivait au quotidien, et qu’ils n’étaient donc pas destinés à améliorer sa qualité de vie.
En conséquence, et au visa de l’article 1353 précité, il y a lieu de considérer que la société STLB ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat invoqué à l’appui de sa demande de paiement.
Il en résulte que la demande reconventionnelle subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et d’information est sans objet.
Sur la demande d’accès au chantier pour récupération du matériel
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La société STLB fonde sa demande de restitution de matériel sur ces dispositions et à titre de preuve de la propriété des biens dont elle demande restitution, elle produit de multiples factures portant sur divers matériaux de construction, d’électricité, de plomberie et, pour celles dont les dates sont lisibles, portant sur des achats compris entre avril et août 2021.
Il convient de relever que certains objets revendiqués concernent l’entretien du jardin et ne semblent pas en lien avec les activités décrites, ni avec les factures produites.
La pièce n°8 censée être une attestation et ne répondant pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, émanant d’un salarié ou d’un ancien salarié de la société STLB indique uniquement qu’il a déposé, à l’adresse de Monsieur [M] [Z], « du matériel de construction », sans indiquer ni la période, ni la quantité de matériel, ni aucune précision sur les motifs de ce dépôt.
Le message de Monsieur [T] [Z] évoquant la récupération de « vos affaires » ne suffit pas à considérer qu’il s’agit de matériel de la société, et semble plutôt, dans le vocabulaire, faire référence à des effets personnels, la société STLB affirmant par ailleurs que le gérant et sa compagne s’étaient installés chez [M] [Z] dès le mois de mars 2021.
Il apparaît encore nécessaire de relever que la société STLB prétend avoir effectué des travaux mais sollicite la restitution de l’ensemble du matériel qu’elle aurait déposé chez [M] [Z], et non pas seulement des outils (par exemple : planches de sapin, 30 plaques de BA13, 10 rouleaux de laine de verre, etc.) alors qu’une partie au moins aurait dû servir aux travaux allégués, et ne devrait plus pouvoir être restituée, si ceux-ci avaient été effectivement réalisés. Par ailleurs, la plupart des outils revendiqués ne sont pas justifiés comme appartenant à la société STLB à la lecture des factures, soit parce que celles-ci sont insuffisamment détaillées de manière intelligible, soit parce que les objets en cause n’y figurent pas. Par exemple : échafaudage, tréteau en bois de chantier, pelles de chantier, pioches, brouette, motoculteur, débroussailleuse, tondeuse (outre le fait que l’on peine à comprendre pourquoi ces derniers éléments se seraient trouvés chez [M] [Z] alors qu’il n’est allégué que des travaux d’aménagement intérieur d’une dépendance), et de nombreux autres outils électriques non apparents aux factures.
Force est de constater par ailleurs que plusieurs factures d’achats sont postérieures à la facture que la société STLB produit (4/07/2021) pour demander paiement des travaux, et qu’elle ne s’explique pas sur cette incohérence.
En conséquence, les éléments produits ne suffisent pas à établir avec précision ni la propriété des objets revendiqués, ni le fait de les avoir laissés sur la propriété de Monsieur [T] [Z]. Il n’est pas contesté par ailleurs que la compagne du gérant de la société STLB n’a manifestement restitué les clefs de la propriété qu’après le 7 décembre 2021, soit plus d’un mois après le décès de [M] [Z], ainsi qu’il ressort de l’attestation du notaire en pièce 11, ce qui laissait tout loisir à la société STLB de récupérer ses prétendus biens. L’attestation d’un salarié indiquant être venu avec son employeur le 15 décembre 2021 (soit après lecture du testament et avis du notaire aux personnes en lien avec le gérant de la société STLB, notamment la nièce du défunt, Madame [J] d’avoir à restituer les clefs) pour récupérer du matériel et avoir trouvé porte close ne suffit pas, en tout état de cause, à rapporter la preuve de la propriété des objets revendiqués.
Dès lors, la société STLB échoue à rapporter les preuves qui lui incombent, et sera déboutée de sa demande de restitution de matériel.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société STLB, celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’accréditer son allégation selon laquelle elle aurait perdu ou renoncé à des chantiers à cause du matériel qu’elle affirme n’avoir pas récupéré ou selon laquelle elle aurait dû engager des frais pour pouvoir réaliser d’autres chantiers. Elle n’apporte pas non plus le moindre élément étayant le chiffrage de sa demande.
En conséquence, elle sera déboutée également de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral, Monsieur [T] [Z] invoque la difficulté à recevoir trois assignations en 2022 alors qu’il était âgé de 28 ans, par ceux dont il estime qu’ils ont abusé de la faiblesse de son grand-père, et le fait qu’il n’a pas pris possession des lieux ni rien entrepris dans cette maison par crainte d’avoir à régler des sommes ou à restituer les clés à la compagne du gérant de la société STLB revendiquant un viager, selon l’issue des procédures judiciaires.
Cependant, la demande, fondée sur l’article 1240 du code civil, implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Or, en l’espèce, l’engagement de trois actions judiciaires ne peut à lui seul être constitutif d’une faute, même si les trois actions ont abouti à un échec en première instance. Le droit d’ester en justice, même de manière infondée au final, ne peut à lui seul justifier d’une faute. L’allégation d’un abus de faiblesse ou de comportements s’apparentant à de l’escroquerie, non étayée de plainte au pénal, ne suffit pas non plus à établir une faute. En conséquence, Monsieur [T] [Z] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.R.L. STLB, partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à Monsieur [T] [Z], la somme de 3500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer sa défense.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. STLB sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DEBOUTE la S.A.R.L STLB de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la S.A.R.L. STLB à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. STLB aux entiers dépens et dit que la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ-TIANO avocats, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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