Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 déc. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00950 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [E]
né le 06 Août 1979 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 12] depuis le 1er décembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 1er décembre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 4] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 9] le 1er décembre 2025 ;
Vu la saisine en date du 05 Décembre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient Monsieur [S] [E], dûment avisé, représenté par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [S] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [M] en date du 1er décembre 2025 faisant état de “dicours décousu, passant du coq à l’âne. Irritabilité. Eléments de persécution envers sa famille et ses voisons “on m’a troué mes habits”, “on m’a mis des vers de terre dans ma vaisselle”. état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [S] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [V] en date du 4 décembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 5 décembre 2025 le docteur [G] [T] indique: “patient présentant un bon contact, on remarque un discours logorrhéique avec dispersion idéique et coq à l’âne. Il présente un sentiment de persécution. Il reste nécessaire de poursuivre l’évaluation pour caractériser d’éventuelles thématiques délirantes” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [E] n’est pas présent, il a refusé de comparaître devant le juge.
— sur les moyens de nullité :
— sur la date de la lettre de non-présentation :
Il est ici soulevé le fait que la lettre de non-présentation est datée du 09 décembre 2025, et non du jour de l’audience.
Aucun texte n’exige que la lettre de non-présentation soit établie le jour-même de l’audience. En l’espèce, ce document, transmis le 09 décembre 2025, indique que le patient ne souhaite pas être présenté devant le magistrat. Le patient n’a pas expliqué pour quelles raisons il refusait cette présentation. Néanmoins, il n’est pas tenu de le faire. Au surplus, il lui était toujours loisible de changer d’avis et de se présenter à l’audience s’il le souhaitait. Aucun grief n’est caractérisé, le moyen de nullité sera écarté.
— sur la motivation insuffisante de l’avis motivé et des arrêtés préfectoraux :
Le conseil de [S] [E] soulève, à titre d’irrégularité procédurale, le fait que l’avis motivé rédigés par le docteur [G] [T], mais également les différents arrêtés préfectoraux versés en procédure, soient insuffisamment motivés.
Néanmoins, l’avis motivé joint à la procédure récapitule l’état de santé du patient et ajoute que l’évaluation clinique doit se poursuivre pour “caractériser d’éventuelles thématiques délirantes”, ce qui constitue une motivation suffisante pour justifier la prolongation de la mesure. Si les arrêtés préfectoraux ne reprennent pas le détail des éléments figurant dans les certificats médicaux, ils procèdent par renvoi à ces documents, de part la formule “il résulte du certificat médical établi par le Docteur [V], joint au présent arrêté, dont je m’approprie les termes”.
Dès lors, il y aura lieu de considérer que les motivations critiquées sont suffisantes, et le moyen de nullité sera écarté.
— sur l’absence de délégation de signature de Monsieur [F] [X] :
Monsieur [F] [X] est bien titulaire d’une délégation de signature de la part du préfet du [Localité 4]. Celle-ci figure dans les éléments mis à la disposition des conseils au sein de la salle d’audience, et est également acccessible en sources ouvertes.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur l’absence d’avis fait à l’agence régionale de santé :
L’article L3212-5 du CSP dispose que “I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2".
Le présent chapitre auquel il est fait référence au sein de cet article concerne les admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Il en résulte qu’en cas d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat, une telle information n’est pas exigée, encore moins à peine de nullité. L’agence régionale de santé est nécessairement informée de la mesure puisqu’elle aura vocation à la superviser pour le compte de la préfecture.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Il est ici critiqué le fait que l’agence régionale de santé n’aurait pas été avisé de la décision de placement et de la décision de maintien en hôpital psychiatrique de [S] [E].
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 11 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Décembre 2025
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Dominique ·
- Mobilité
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Juge
- Distribution ·
- Adresses ·
- Foyer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contestation ·
- Prix de vente ·
- Résidence ·
- Créanciers ·
- Impôt ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Contrat d'assurance ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Marchés de travaux
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Germain ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Contrat de prévoyance ·
- Rente ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Intérêt légal ·
- Travailleur ·
- Retraite ·
- Prestation ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Civil ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Réseau ·
- Compteur ·
- Incident ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Marin ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Professionnel
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Vanne ·
- Domicile ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.