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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2024, n° 23/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00606 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVL
89A
MINUTE N° 24/642
____________________________
14 mai 2024
_____________________________
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
_____________________________
N° RG 23/00606
N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVL
_____________________________
CC délivrées le: 16/05/24
à
M. [U] [B]
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le: 16/05/24
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Serge VERDIER, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 15 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
1755 Chemin de Gastineau
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
N° RG 23/00606 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au Greffe le 23 avril 2023, M. [U] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 14 février 2023, confirmant à la date de la consolidation, le 22 septembre 2022, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6%, en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mars 2024.
À l’audience, M. [U] [B], accompagné de son épouse, expose avoir une formation initiale de mécanicien tourneur (CAP) puis avoir suivi une formation professionnelle diplômante d’électricien en plomberie (1995), s’être reconverti par la suite en tant qu’ouvrier polyvalent d’entretien et enfin avoir obtenu le titre professionnel de conducteur transport routier interurbain qui l’a amené à être embauché au sein de la société CITRAM Aquitaine en tant que chauffeur, dernier emploi où il a été victime de l’accident du travail dont il a conservé des séquelles au niveau du poignet gauche, objet du litige mais qui en réalité n’est qu’une aggravation d’un précédent accident du travail en juin 2019 sur ce même poignet déjà indemnisé par un taux d’IPP de 22 %.
Il soutient avoir conservé de ce dernier accident, un manque de force, une lenteur dans les activités domestiques le privant de toute activité et surtout une incapacité à reprendre son métier de chauffeur de transport urbain.
Âgé de 55 ans, marié sans enfants à charge, il est inscrit à France travail et perçoit des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis le 27 mars 2023 attribuées pour une durée maximale de 685 jours qui pourra être prolongée dans la limite de 137 jours sous condition de réaliser une formation.
Ainsi, estimant que le médecin conseil de la Caisse a sous-évalué son taux d’IPP M. [U] [B] maintient sa contestation et demande une réévaluation du taux médical en adéquation avec la réalité des séquelles qu’il conserve des suites de son accident outre l’adjonction d’un coefficient socio professionnel
* * *
La CPAM de la Gironde, ni présente ni représentée, a néanmoins, transmis copie des pièces de son dossier médico-administratif dont le rapport d’évaluation de son Médecin Conseil sous pli cacheté à l’attention exclusive du Médecin Consultant du tribunal de céans.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l’audience, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Professeur [O] [J], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 22 septembre 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [B] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2020 par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle.
Le Professeur [O] [J], a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 15 mars 2024, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel il n’a été formulé aucune observation particulière.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2023, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle en matière d’accident du travail :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du même code “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, il est constant que
M. [U] [B], salarié en CDI depuis le 7 mai 2014 de la société CITRAM Aquitaine Bassens, en qualité de conducteur receveur, alors âgé de 51 ans a été victime d’un accident du travail survenu le 26 juin 2020 et déclaré dans des circonstances ainsi relatées : « le salarié ramassait un vêtement dans les marches du car – Le salarié déclare que ramassant le vêtement il aurait chuté et se serait rattrapé sur son poignet gauche, contre les marches – poignet côté gauche – douleurs. » pris en charge au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences de la Polyclinique de Bordeaux Rive Droite, Docteur [U] [Y] mentionnant : « contusion poignet gauche »la CPAM de la Gironde a fixé la date de consolidation au 22 septembre 2022, avec un taux d’IPP de 6% pour l’indemnisation des séquelles, sur la base des conclusions de son médecin conseil le Docteur [P] [C], retenant en résumé « Fracture de l’os scaphoïde de la main gauche qui a subi une greffe osseuse en 2009, chez un assuré de 53 ans, dont la main dominante actuelle et la main gauche, avec discrète perte de force du poignet droit et persistance de douleurs. » faisant une « application stricte du barème avec légère diminution du taux due à l’état antérieur interférant. »il lui a été attribué une indemnité forfaitaire de 2607,94€ versée le 4 octobre 2022.
La légère diminution du taux due à l’état antérieur interférant retenue par le médecin conseil de la caisse est liée à la greffe osseuse du scaphoïde gauche dans le cadre d’un AT du 19 juin 2009, consolidé avec un taux d’IPP de 20 %, diminué à 7 % après application de la règle de Balthazar et qui a, été contesté devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, lequel a, par jugement du 27 juin 2014, à ce jour définitif, dit qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la règle de Balthazar, rétablissant le taux d’IPP à 20 % et y adjoignant un coefficient socioprofessionnel de 2 %, pourtant l’indemnisation totale à 22 % d’IPP.
Le Professeur [O] [J] après avoir pris en compte les éléments médicaux portés à sa connaissance par les parties, objective à l’examen clinique une flexion limité à 40°, une extension à 10°, la persistance d’une pronosupination sub-normale outre une perte de force de serrage et des douleurs persistantes, soit identique à l’examen du 22 août 2022 pratiqué par le médecin conseil de la caisse.
De l’ensembles de ces éléments, l’expert conclut que le taux de 6% retenu par la CPAM doit être maintenu compte tenu des états antérieurs, soit l’atteinte du poignet gauche avec un taux de 20% + 2% et l’effet de synergie avec le côté droit dont l’IPP a été fixée à 35%.
Sur ce dernier point, il sera rappelé que M. [U] [B] a été victime d’un accident du travail le 20 novembre 1998 pris en charge au titre de la législation du travail et indemnisé par l’attribution d’un taux d’IPP de 35% pour une atteinte du poignet droit ayant nécessité une arthrodèse.
Concernant l’incidence professionnelle, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du médecin conseil de la caisse, que M. [B] a fait l’objet lors de la visite médicale de reprise du 2 janvier 2023 d’un avis de reclassement après avoir repris son activité à temps partiel thérapeutique le 14 janvier 2022 avant d’être de nouveau placé en arrêt maladie pour soins, à temps plein, le 15 mai 2022 dans l’expectative d’une chirurgie suite à un EMG du 8 janvier 2022 révélant une atteinte du nerf cubital au coude gauche, notamment au niveau du tunnel cubital. Malgré la préconisation d’effectuer une chirurgie du nerf cubital par le Docteur [I], il sera décidé le 29 juillet 2022 de ne pas réaliser l’intervention, mais une sédation des douleurs à type de paresthésies. Dans ces conditions le médecin-conseil de la caisse a décidé de consolider à la date du 22 septembre 2022 l’état de santé de l’assuré.
Il est versé aux débats l’avis d’inaptitude du Docteur [H] [V], médecin du travail, du 2 janvier 2023, qui conclut en un reclassement possible (art. 4624-4 code du travail) sous les restrictions suivantes : « pas de gestes répétitifs et prolongés (plus de 15mn) du poignet gauche. »
Il n’est pas contesté qu’après interrogation de son employeur par courrier du 3 janvier 2023 sur ses desiderata en termes de mobilité, M. [B] par retour de courrier a répondu qu’il privilégiait la zone de Bordeaux, plus largement la Gironde tout en précisant qu’il souhaitait une limite d'1 heure de trajet aller/retour, la DRH de la société CITRAM Aquitaine a émis le 27 janvier 2023 des propositions de postes en interne et auprès des filiales du groupe TRANSDEV que M. [B] a refusé par mail du 1er février 2023.
Il s’en est suivi un licenciement pour inaptitude faute de reclassement possible le 17 février 2023.
Le tribunal observe qu’il s’est écoulé plus de 3 mois entre la date de consolidation et la visite de reprise (aurait soldé ses congés annuels) et que le médecin du travail ne l’a pas déclaré inapte à son poste mais a seulement émis des restrictions compatibles avec l’exercice de la conduite de véhicule avec direction assistée pour le transport urbain, conforme à ses qualifications.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Dès lors, au regard des explications du requérant, des pièces médicales produites par les parties et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 22 septembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de SIX POUR CENT (6%), suite à l’accident du travail dont a été victime M. [U] [B] le 26 juin 2020.
En conséquence, M. [U] [B] sera débouté de son recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 14 février 2023.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions des articles 696 du Code de Procédure Civile et R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [O] [J] en date du 15 mars 2024, ci-annexé,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 22 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [U] [B] a été victime le 26 juin 2020 est de SIX POUR CENT (6%),
DIT n’y avoir lieu à adjoindre un taux socio professionnel,
DEBOUTE M. [U] [B] de son recours ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2024, et signé par la Présidente et la Greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 23/00606 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVL
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