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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 8 oct. 2025, n° 21/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02165 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P6NF
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience du 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [K] [S]
né le 10 Mai 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Mme [T] [E] épouse [S]
née le 29 Décembre 1951 à [Localité 6] – ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [U] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S] et son épouse Mme [T] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] ([Adresse 5]).
Par un devis du 6 septembre 2018 d’un montant de 35 024 euros TTC, ils ont confié à la société [U] et fils des travaux de ravalement des façades de leur maison.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture du 10 janvier 2019 d’un montant de 31 709,53 euros TTC après remise commerciale et déduction faite de la somme de 1 435,17 euros retenue par M. et Mme [S] dans l’attente de la réception des travaux.
La réception n’est pas intervenue et, le 6 septembre 2019, M. et Mme [S] se sont plaints de l’apparition de fissures et microfissures en façade.
L’assureur protection juridique de M. et Mme [S] a mandaté le cabinet d’expertise Axyss expertises qui a préconisé des travaux de reprise consistant en une reprise intégrale de l’enduit en façade sud et en pignon ouest par l’application d’un enduit d’imperméabilisation de type I3, permettant d’absorber les menues variations thermiques à l’origine des fissures et microfissures.
Un protocole transactionnel a été établi, signé par M. et Mme [S] le 4 novembre 2020 et par la société [U] et fils le 15 janvier 2021.
Toutefois, par assignation du 18 mars 2021, M. et Mme [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’indemnisation du coût des travaux de reprise, évalués à 19 679 euros TTC.
La société [U] et fils a effectué les travaux de reprise du 21 au 24 avril 2021.
Se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures, M. et Mme [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 septembre 2022.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. et Mme [S] demandent au tribunal de :
— débouter la société [U] et fils de ses prétentions,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la société [U] et fils, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, après compensation avec le solde du chantier, à leur verser la somme de 6 405,20 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres persistants,
— condamner la société [U] et fils, sur le même fondement, à leur verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance à venir du fait des travaux de reprise,
— condamner la société [U] et fils à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’incident et les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 5 002,70 euros TTC,
— ordonner la distraction des dépens au profit de Me Nicolas James-Foucher.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société [U] et fils demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [S] de leurs demandes,
— lui donner acte de son accord pour venir poser le joint de dilatation du mur de clôture extérieure,
— prononcer la réception judiciaire des travaux au 10 janvier 2019,
— condamner M. et Mme [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024. Par la même ordonnance, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, M. et Mme [S] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant d’ordonner un complément d’expertise.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [S] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire complémentaire et condamné M. et Mme [S] aux dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « donner acte », qui ne constitue pas en l’espèce une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire :
M. et Mme [S] demandent au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, les rapports d’expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d’exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’homologuer ou de refuser d’homologuer le rapport d’expertise.
Sur la demande de réception judiciaire :
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il résulte des écritures des parties ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que, d’une part, les travaux de ravalement des façades de la maison de M. et Mme [S] étaient terminés lorsque le 10 janvier 2019, la société [U] et fils a adressé sa facture aux maîtres d’ouvrage ; que, d’autre part, les premières fissures ne sont apparues qu’en mai 2019.
Dès lors, à la date du 10 janvier 2019, les travaux étaient en état d’être reçus.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire à cette date.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [S] :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de ces dispositions que les désordres non apparents à la réception ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’enduit réalisé par la société [U] et fils sur la maison de M. et Mme [S] présente trois désordres :
— les façades sud et ouest de la maison présentent des microfissures esthétiques entre 0,05 millimètre et 0,1 millimètre, qui ne résultent pas de malfaçons ; M. et Mme [S] n’en demandent pas réparation ;
— le mur mitoyen arrière présente, au changement de direction de celui-ci, une fissure d’environ 1 millimètre en dilatation ; il s’agit d’une fissure structurelle accentuée par la présence proche d’un puits d’arrosage, qui résulte d’une faute de conception de la société [U] et fils, laquelle n’a pas mis en œuvre de joint de dilatation lors des travaux, rendu pourtant nécessaire par la jonction de deux bâtiments hétérogènes ayant des fondations indépendantes ;
— la façade côté rue présente une fissure au-dessus de l’entrée, verticale, allant jusqu’à la fenêtre au-dessus et la corniche, d’une épaisseur d’environ 1 millimètre ; il s’agit d’une fissure structurelle de la maçonnerie dont l’origine est à rechercher dans l’état du mur avant travaux, et l’évolution dans les vibrations de la route passant devant la porte ; cette fissure résulte également d’une faute de conception de la société [U] et fils, qui aurait dû mettre en place des agrafes et un grillage en armature de l’enduit au droit de la porte d’entrée, avant application du revêtement de façade, l’enduit n’ayant pas vocation à absorber les mouvements de vibration.
Ainsi, la société [U] et fils a commis deux fautes, la première en s’abstenant de mettre en place un joint de dilatation sur le mur mitoyen arrière, la seconde en s’abstenant de mettre en place des agrafes et un grillage en armature de l’enduit au droit de la porte d’entrée, qui sont les causes des deux désordres dont M. et Mme [S] demandent réparation.
Dès lors, la société [U] et fils doit être déclarée responsable de ces deux désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux de réparation s’élève à 7 709,90 euros TTC.
M. et Mme [S] reconnaissent devoir à la société [U] et fils la somme de 1 304,70 euros au titre du solde du marché, dont ils demandent la compensation avec l’indemnisation leur étant due au titre des travaux de réparation sur le fondement de l’article 1347 du code civil.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise que cette somme correspond au montant hors taxe, et que le solde du marché s’élève ainsi à la somme de 1 435,17 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [U] et fils à verser à M. et Mme [S] une somme de 6 274,73 euros TTC au titre des travaux de reprise, après compensation avec le solde du marché.
En revanche, compte tenu de la nature des travaux de reprise à effectuer, qui concernent deux fissures en façade, le préjudice de jouissance allégué n’est pas établi.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. et Mme [S] de cette demande.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société [U] et fils, qui est la partie perdante, aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 5 002,70 euros TTC.
En revanche les dépens de l’incident du 21 novembre 2024 ont été définitivement mis à la charge de M. et Mme [S].
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société [U] et fils à verser à M. et Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société [U] et fils présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. et Mme [S] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
PRONONCE la réception judiciaire à la date du 10 janvier 2019,
CONDAMNE la société [U] et fils à verser à M. et Mme [S] une somme de 6 274,73 euros TTC au titre des travaux de reprise, après compensation avec le solde du marché,
DÉBOUTE M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société [U] et fils à verser à M. et Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [U] et fils de sa demande au même titre,
CONDAMNE la société [U] et fils aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 5 002,70 euros TTC,
AUTORISE Me Nicolas James-Foucher, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que les dépens de l’incident du 21 novembre 2024 ont été définitivement mis à la charge de M. et Mme [S],
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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