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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 16 déc. 2024, n° 23/07479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/07479 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYQW
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
C/
Société H3P : enseigne CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Novembre 2024,
Nous, Louise ESTEVE, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
CONCEPT GESTION PLUS
83 avenue de la Marne
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDERESSE
Société H3P : enseigne CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL
25 Grande Rue Charles de Gaulle
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 56-58 rue de Nanterre à ASNIERES-SUR-SEINE est soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A ce titre, il a été géré par le syndic CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL depuis le 16 décembre 2019. Depuis l’assemblée générale de copropriété du 29 septembre 2021, le cabinet CONCEPT GESTION PLUS est désormais le syndic de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES SUR SEINE (92), représenté par son syndic CONCEPT GESTION PLUS a fait délivrer une assignation le 14 septembre 2023 à la société H3P, exerçant sous le sigle CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins notamment de voir juger qu’elle a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de syndic en outrepassant les décisions prises en assemblée générale.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société H3P, enseigne CENTURY 21, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122, 32 et 31 Code de procédure civile de :
DECLARER la société H3P recevable en sa fin de non-recevoir, DECLARER que le Syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES SUR SEINE (92600) ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société H3P, et donc qu’il est dépourvu du droit d’agir à son encontre,
En conséquence,
DECLARER le Syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES SUR SEINE (92600) irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES SUR SEINE (92600) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES SUR SEINE (92600) à payer à la société H3P la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société H3P a soulevé une fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires à son encontre. Elle fait valoir que la société H3P n’a jamais été le syndic de la copropriété de sorte que le syndicat des copropriétaires ne saurait lui reprocher une faute de gestion d’ordre contractuel. Elle considère que l’action devrait être dirigée contre la société NEOSYNDIC, qui était le syndic de la copropriété lors des faits litigieux mentionnés dans l’assignation du 14 septembre 2023. Elle souligne que cette société exerce au sein du même réseau et sous la même enseigne commerciale CENTURY 21 que la société H3P. Elle considère que la présente procédure judiciaire est intempestive et demande en conséquence la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES-SUR-SEINE (92) demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du Code de procédure, de :
DONNER ACTE de ce que le Syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES SUR SEINE (92), représenté par son syndic CONCEPT GESTION PLUS déclare se désister purement et simplement de son action devant le tribunal judiciaire de NANTERRE introduite par assignation des 14 septembre 2023,
DIRE que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et frais d’avocats,
En conséquence,
DEBOUTER la société H3P de sa demande de condamnation de la concluante au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,DEBOUTER la société H3P de sa demande de condamnation de la concluante aux entiers dépens,
DEBOUTER la société H3P de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans.
Le syndicat de copropriétaires soutient qu’il a assigné par erreur la société H3P qui exerce au sein du même réseau et sous la même enseigne (CENTURY 21) que la société NEOSYNDIC SARL et a pris acte de ce qu’il n’avait pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société H3P. Il se désiste de son action à l’encontre de la société H3P et entend assigner la société NEOSYNDIC SARL, l’assignation étant en cours de placement en prévision d’une audience le 4 juillet 2025. Il souligne que dans la mesure où la société H3P a soulevé une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, son acceptation est nécessaire pour que le désistement soit parfait. En rappelant l’article 396 du code de procédure civile, il considère que la société H3P n’a aucun motif légitime à s’opposer au désistement. Enfin, il s’oppose à la prise en charge des dépens de l’instance et à la demande de la société H3P sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considérant que cette dernière aurait dû alerter le demandeur au fond de son erreur afin de qu’il se désiste avant qu’elle ne soulève un incident.
L’incident a été fixé pour les plaidoiries à l’audience du 8 novembre 2024. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Selon l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 396 dudit code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES-SUR-SEINE (92) s’est désisté de l’instance par conclusions notifiées le 7 novembre 2024 en réplique à l’incident soulevé par la société H3P. Il admet son erreur de destinataire de l’assignation lié au fait que la société H3P et la société NEOSYNDIC exercent toutes les deux sous l’enseigne commerciale CENTURY 21.
La société H3P, enseigne CENTURY 21, n’a pas accepté le désistement de celui-ci et a conclu sur une fin de non-recevoir pouvant mettre fin à l’instance à son égard.
Au regard des éléments produits aux débats, cette non-acceptation de la société H3P ne se fonde sur aucun motif légitime. Pour une bonne administration de la justice, le désistement du syndicat des copropriétaires sera donc constaté.
Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Compte tenu du désistement des parties, il n’y a pas lieu à statuer sur l’incident.
Sur les autres demandes Sur les dépens
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucun accord est intervenu entre les parties sur les frais de l’instance éteinte. Ils ne peuvent donc être mis à la charge des défendeurs en application de l’article 399 du code de procédure civile.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES SUR SEINE (92), qui s’est désisté de l’instance engagée, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société H3P demande la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de préciser que la demande d’incident de déclarer l’action à son encontre irrecevable était fondée et pouvait aboutir.
En effet, L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité et l’intérêt à agir s’apprécient au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, les éléments produits aux débats permettent de déterminer que la société H3P n’a jamais été le syndic de la copropriété située au 56 rue de Nanterre à ASNIERES-SUR-SEINE (92). Au surplus, la société H3P est une entité juridique distincte de la société NEOSYNDIC. Le syndicat des copropriétaires ne pouvait assigner cette société afin d’engager une faute dans l’exercice de fonctions de syndic qu’elle n’a pas occupées. Ce dernier a d’ailleurs admis son erreur dans ses conclusions d’incident, l’appartenance commune des deux entités juridiques au réseau CENTURY 21 et l’utilisation d’une enseigne commerciale commune ayant prêté à confusion.
Le Syndicat des copropriétaires n’a donc d’intérêt à agir contre la société H3P, et est donc dépourvu du droit d’agir à son encontre.
En conséquence, au vu de l’erreur commise par le syndicat des copropriétaires qu’elle a admis sans réserve, il convient de le condamner à payer à la société H3P la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES-SUR-SEINE (92),
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES SUR SEINE (92600) à payer à la société H3P la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 56 rue de Nanterre à ASNIERES SUR SEINE (92), aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Signée par Louise ESTEVE, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Louise ESTEVE
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