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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00913 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7L7
CODE NAC : 54C – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPEMENT D’ARCHITECTES MADOZ-MOUSSARD C/ S.C.I. SUN REAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPEMENT D’ARCHITECTES MADOZ-MOUSSARD, inscrite au RCS de DAX sous le n° 431 950 930, dont le siège social est sis Quai de la Pêcherie – 40130 CAPBRETON
représentée par Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
DEFENDERESSE
S.C.I. SUN REAL, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 852 900 257, dont le siège social est sis 40 rue Lagaisse – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 1ER Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 octobre 2022, la SCI Sun Real a confié à la SARL Groupement d’Architectes Madoz-Moussard une mission de maîtrise d’oeuvre concernant les phases DCE et suivi de chantier pour la construction de 12 logements situés 40, rue Lagaisse à VITRY-SUR-SEINE (94081).
La SARL Groupement d’Architectes a établi une note d’honoraires en date du 21 février 2023 pour un montant de 21.888 euros HT soit 26.265,50 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, la SARL Groupement d’Architectes Madoz-Moussard a mise en demeure la SCI Sun Real de lui régler cette note d’honoraire. Ce courrier a été remis à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
C’est dans ces conditions que la SARL Groupement d’Architectes Madoz-Moussard a, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, fait assigner la SCI Sun Real devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner la SCI SUN REAL au paiement de la somme de 21 888 € HT, soit 26 265,60 euros TTC en règlement de la note d’honoraires du 21 février 2023 en vertu du contrat d’architecte du 4 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la première mise en demeure et capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la SCI SUN REAL au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’art. 700 du CPC, – la condamner aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle la SARL Groupement d’Architectes Madoz-Moussard a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance, précisant que sa demande en paiement était formée à titre provisionnel.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI Sun Real n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 29 septembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la SARL Groupement d’Architectes Madoz-Moussard réclame à la SCI Sun Real le paiement d’une somme provisionnelle de 21.888 euros HT soit 26.265,50 euros TTC au titre du paiement d’une note d’honoraire du 21 février 2023 en exécution du contrat de maîtrise d’œuvre du 4 octobre 2022.
Le contrat conclu entre les parties stipule que : « le montant total du marché s’élève à la somme de soixante quatorze mille quatre cent dix neuf euros TTC ».
Il est indiqué, au titre 3 « rémunération », que : « le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché selon le tableau de répartition des honoraires en annexe ».
La demanderesse établit avoir exécuté une partie de sa mission correspondant à la réalisation du dossier de consultation des entreprises, à la signature par le maître d’ouvrage des marchés de travaux après appels d’offres et à la rédaction des CCTP.
Elle communique à la procédure le tableau annexé au contrat de maîtrise d’œuvre, aux termes duquel ces prestations s’élèvent à la somme totale de 26.265,60 euros TTC, comprenant 16.416 euros HT au titre de la phase « dossier de consultation des entreprises », 1.824 euros HT au titre de la phase « projet de conception générale », et 3.648 euros HT au titre de la phase « marchés de travaux ».
La demanderesse a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2024, mis en demeure la SCI Sun Real de lui régler cette note d’honoraire. Ce courrier a été remis à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et est demeuré sans réponse.
Au vu de ces éléments, l’obligation de la SCI Sun Real de s’acquitter des factures litigieuses n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la SARL Groupement d’Architectes Madoz-Moussard la somme de 26.265,50 euros TTC à titre provisionnel.
La capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 15 juillet 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
la SCI Sun Real, succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité et les circonstances du présent litige justifient de le condamner à payer à la SARL Groupement d’Architectes Madoz-Moussard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI Sun Real à payer à titre provisionnel à la SARL Groupement d’Architectes Madoz-Moussard la somme de 26.265,50 euros TTC au titre du paiement de la note d’honoraire du 21 février 2023 en exécution du contrat de maîtrise d’œuvre du 4 octobre 2022 ;
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la SCI Sun Real à payer à la SARL Groupement d’Architectes Madoz-Moussard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Sun Real aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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