Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 janv. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 27]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE6O
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 22 janvier 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la S.A. [10] – [6] à l’encontre des mesures imposées par la [12]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [G] [T]
Né le 15/07/1971 à [Localité 19]
[Adresse 5]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [11]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [18]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Organisme [26] [Localité 9]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 30 décembre 2024, M. [G] [T] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 26 juin 2025, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de 130 euros, aboutissant à un effacement de 28.972,64 euros sur un endettement total initial de 39.711,25 euros.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 1er juillet 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, la SA [10] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 27 juin 2025.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SA [10] n’a pas comparu mais a adressé ses demandes et pièces au juge, justifiant en avoir fait de même auprès du débiteur. Elle refuse l’effacement total de sa créance et propose un moratoire pour une reprise d’activité permettant une augmentation de la capacité de remboursement.
M. [T] indique qu’il a désormais un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois. Il travaille à temps plein. Il vivait chez sa fille au moment du dépôt de son dossier mais a désormais son propre logement. Il a produit son contrat de travail et une quittance de loyer.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
M. [T] est âgé de 53 ans, travaille en CDD et n’a personne à charge.
Au jour de la présente décision, le montant de ses ressources est constitué de son salaire : 1.700 euros par mois (sur la base de 39 heures par semaine au taux horaire de 14 euros brut).
En ce qui concerne ses charges elles sont les suivantes :
— loyer : 530 euros
— forfait charges courantes : 632 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait habitation : 121 euros
soit un total de 1.406 euros.
La capacité réelle de remboursement est de 294 euros.
Le montant de cette quotité saisissable est de 303,61 euros.
Les nouvelles mesures seront établies en tenant compte de la capacité réelle de remboursement.
Cette capacité ne permettant pas de payer l’ensemble des créances sur la durée maximum de 84 mois, il y aura un effacement partiel à l’issue de cette durée.
M. [T] a des dettes exclues de tout aménagement qu’il devra payer en début de procédure, raison pour laquelle la mensualité n’est pas utilisée durant les premiers mois.
Ensuite, la créance du bailleur sera réglée en priorité.
Après paiement de la créance du bailleur, les autres créanciers seront réglés au prorata.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [G] [T], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 26 juin 2025,
DIT que les dettes de M. [G] [T] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 3 février 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [G] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [G] [T] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [G] [T],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [G] [T] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [G] [T] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sommation ·
- Travail ·
- Exécution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Durée
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Bail commercial ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.