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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 22 oct. 2025, n° 25/09418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 22/10/2025
à : – Me S. KRYS
— M. [U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/10/2025
à : – Me S. KRYS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/09418 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCUU
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Société Anonyme à conseil d’administration ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0517, substituée par Me Laure FOURNIER, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 22 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/09418 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCUU
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous privé en date du 19 mai 2022, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [U] [O] un appartement sis [Adresse 1].
À la suite d’un commandement de payer en date du 12 novembre 2024 resté infructueux, la bailleresse a été contrainte d’assigner le locataire les 7 et 18 avril 2025 aux fins que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
En sus de ne pas assurer le règlement régulier des loyers, Monsieur [U] [O] est, également, régulièrement à l’origine de nuisances continues consistant en des tapages nocturnes, des violences verbales et des hurlements dans les parties communes, portant atteinte à la tranquillité des occupants de l’immeuble.
La société ELOGIE SIEMP a enjoint Monsieur [U] [O], à plusieurs reprises, de cesser ces troubles, mais ce dernier reste mutique et les tapages persistent.
Dernièrement, des fuites d’eau importantes ont été engendrées, notamment, par le mauvais entretien de l’appartement de Monsieur [U] [O] et sinistrent les appartements voisins.
Des interventions ont été programmées par le biais du frère de Monsieur [U] [O], compte tenu de l’absence de réaction aux sollicitations de la bailleresse par le locataire en titre ; néanmoins, ces interventions se sont avérées impossibles, car, lorsque les intervenants se sont présentés, l’état d’encombrement et d’insalubrité avancé du logement occupé pas Monsieur [U] [O] ont rendu matériellement impossible toute exécution des travaux, pourtant urgents, et ont contraint les entreprises à exerçer leur droit de retrait les 8 et 10 septembre 2025.
Par courrier en date du 18 septembre 2025, la société ELOGIE SIEMP a mis en demeure Monsieur [U] [O] de rendre son logement salubre et de reprendre contact, avant le 10 octobre 2025, avec les intervenantes sociales désignées, en vain.
Par requête en date du 15 octobre 2025, la société ELOGIE SIEMP a sollicité l’autorisation d’assigner à heure indiquée Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance en date du même jour, la société ELOGIE SIEMP a été autorisée à assigner Monsieur [U] [O] pour l’audience de référé du 21 octobre 2025 à 9 h 30.
C’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société ELOGIE SIEMP a fait citer Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins :
— d’enjoindre Monsieur [U] [O], sans délais à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder au nettoyage de son logement et à l’enlèvement des détritus et déchets,
— d’assortir l’injonction d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir et ayant vocation à courir sur une période de six mois,
— d’autoriser la société ELOGIE SIEMP, à défaut d’exécution spontanée de Monsieur [U] [O], dans un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir, à pénétrer dans l’appartement loué à Monsieur [U] [O], et à faire procéder, par toute entreprise ou service de son choix, au nettoyage de l’appartement et à l’enlèvement et la mise en décharge des détritus et déchets, avec le concours d’un commissaire de justice accompagné de deux témoins ou des forces de l’ordre et d’un serrurier,
— de dire que ces opérations de nettoyage, de sanitarisation et de mise en décharge des détritus se fera aux frais de Monsieur [U] [O],
— d’enjoindre Monsieur [U] [O], sans délais à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de permettre l’accès à l’appartement qu’il occupe sis [Adresse 1], pour permettre aux professionnels mandatés par la société ELOGIE SIEMP de procéder aux travaux de réparation des fuites d’eau,
— d’assortir l’injonction d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir et ayant vocation à courir sur une période de six mois,
— d’autoriser la société ELOGIE SIEMP, à défaut d’exécution spontanée de Monsieur [U] [O] dans un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir, à pénétrer, autant de fois qu’il sera nécessaire, dans l’apparternent temporaire mis à disposition à Monsieur [U] [O] et à faire procéder aux travaux, ci-avant énoncés, avec le concours d’un serrurier et des forces de l’ordre ou d’un serrurier et d’un commissaire de justice accompagné de deux témoins,
— de condamner Monsieur [U] [O] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l’instance, frais de la sommation compris.
À l’audience du 21 octobre 2025, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle a indiqué que le locataire restait taisant et qu’il était quasi impossible d’entrer en contact avec celui-ci, que tous les derniers rendez-vous avaient pu être pris par l’intermédiaire de son frère, mais que ce dernier semblait, aussi, démuni.
Elle a souligné les troubles importants dont Monsieur [U] [O] était l’auteur dans l’immeuble et l’urgence de procéder à une intervention compte tenu des désordres.
Monsieur [U] [O], bien que régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
À l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les demandes de la bailleresse
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que :« Le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de ladite loi. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux, sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. ».
Ces dispositions sont rappelées à l’article 6 des conditions générales du contrat de bail.
Enfin, l’article 1724 du code civil dispose que :
« Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. ".
En l’espèce, l’urgence à faire exécuter les travaux de nature à remédier aux infiltrations d’eau subis par les appartements voisins de celui de Monsieur [U] [O] est établi par le courrier adressé par la bailleresse à son locataire le 18 septembre 2025, lequel fait état de trois appartements impactés et de l’impossibilité pour le plombier et le chauffagiste d’intervenir compte tenu de l’état actuel du logement, courrier corroboré par les deux rapports d’intervention en date des 8 et 10 septembre 2025 comprenant, pour l’un deux, des photographies.
La Société ELOGIE SIEMP établit, par ailleurs, par les rapports d’intervention versés aux débats qu’elle n’a jamais été en mesure de faire procéder aux travaux par les entreprises mandatées pour se faire, faute pour Monsieur [U] [O] de procéder au débarassage de son logement.
Or, le respect par le bailleur de son obligation d’entretenir la chose louée, en état de servir à l’usage convenu, suppose une possibilité d’accès au local et en application des articles 1724 du code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, et le locataire est tenu de supporter les désagréments causés par les réparations urgentes effectuées en cours de bail par le bailleur.
Il s’ensuit que le caractère nécessaire des travaux étant établi, Monsieur [U] [O] n’est pas fondé à s’opposer à l’accès de sa bailleresse au local loué et son obstruction – largement établie au vu des pièces versées aux débats – à permettre leur exécution, alors qu’il s’agit de travaux urgents, puisque destinés à faire cesser des fuites d’eau impactant les appartements voisins, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il sera, donc, fait droit aux demandes de la Société ELOGIE SIEMP, tendant à être autorisée à défaut d’accès à pénétrer avec les entreprises mandatées par ses soins dans le logement loué, pour y faire mettre en décharge les meubles sans valeur marchande, faire enlever les meubles de valeur et les faire déposer dans un autre lieu et procéder aux travaux de remise en état.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [U] [O], partie perdante, sera condamné à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit, lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne COTTY, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ;
Enjoignons Monsieur [U] [O], sans délais à compter de la signification de la présente ordonnance, à procéder au nettoyage de son logement et à l’enlèvement des détritus et déchets, sous astreinte provisoire de 30,00 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la présente décision et ayant vocation à courir sur une période de six mois ;
Autorisons la société ELOGIE SIEMP, à défaut d’exécution spontanée de Monsieur [U] [O], dans un délai de dix jours suivant la signification de la présente décision, à pénétrer dans l’appartement loué à Monsieur [U] [O] et à faire procéder, par toute entreprise ou service de son choix, au nettoyage de l’appartement et à l’enlèvement et la mise en décharge des détritus et déchets, avec le concours d’un commissaire de justice accompagné de deux témoins ou des forces de l’ordre et d’un serrurier ;
Disons que ces opérations de nettoyage, de sanitarisation et de mise en décharge des détritus se fera aux frais de Monsieur [U] [O] ;
Enjoignons Monsieur [U] [O], sans délais à compter de la signification de la présente ordonnance, de permettre l’accès à l’appartement qu’il occupe, sis [Adresse 1], pour permettre aux professionnels mandatés par la société ELOGIE SIEMP de procéder aux travaux de réparation des fuites d’eau ;
Assortissons l’injonction d’une astreinte provisoire de 30,00 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la présente décision et ayant vocation à courir sur une période de six mois ;
Autorisons la société ELOGIE SIEMP, à défaut d’exécution spontanée de Monsieur [U] [O], dans un délai de dix jours suivant la signification de la présente décision, à pénétrer, autant de fois qu’il sera nécessaire, dans l’apparternent temporaire mis à disposition à Monsieur [U] [O], et à faire procéder aux travaux, ci-avant énoncés, avec le concours d’un serrurier et des forces de l’ordre ou d’un serrurier et d’un commissaire de justice accompagné de deux témoins ;
Condamnons Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l’instance, frais de la sommation compris ;
Condamnons Monsieur [U] [O] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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