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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 23/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/00202 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00202 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDAU
MINUTE N° 24/1351 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [11]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me CARION (C1443)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie Carion, avocat au barreau de Paris,vestiaire : C1443
DEFENDERESSE
[5] sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [C] [E], assesseur du collège salarié
Mme [G] [H], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DE DEBATS : Mme Cécile Anthyme,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [A], salarié de la société [10] du 21 septembre 1964 au 30 septembre 2000, a rempli le 2022 une déclaration de maladie professionnelle qu’il a transmise à la [8] accompagnée d’un certificat médical du docteur [N] [K] du 4 mai 2022 constatant un “adénocarcinome pulmonaire primitif” .
Après avoir diligenté une instruction, la caisse primaire a notifié le 28 novembre 2022 à la société [10] sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels ( tableau 30 bis).
Le 14 décembre 2022 , la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision. Sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable en sa séance du 30 janvier 2023.
Par requête du 22 février 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 19 septembre 2024.
A l’audience, la société [10] demande oralement au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [A] inopposable à son égard, et à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société [10], la [5], dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [10] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [A] au titre des risques professionnels et de la débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Le litige porte sur la décision du 28 novembre 2022 de prise en charge par la [6] de la maladie déclarée par M. [A] au titre du cancer bronchopulmonaire.
La société [10] soutient que la présomption d’origine professionnelle ne s’applique que si la maladie est inscrite dans le tableau des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions fixées par ce tableau. Parmi ces conditions, figure la liste limitative des travaux susceptibles d’entraîner la maladie. Or, elle a employé M. [A] de 1964 au 29 septembre 2000, en qualité d’opérateur à la chimie, d’opérateur chimie agent de maîtrise puis, d’agent en poste à la station [3]. Elle soutient qu’elle n’utilisait ni ne manipulait l’amiante dans le cadre de sa fabrication et de sa production et que, si l’amiante était présente dans la structure des bâtiments et dans des composants de machines, elle ne se présentait pas à l’air libre. Elle ajoute que les fonctions occupées par l’intéressé ne l’exposaient pas au risque, celui-ci n’ayant accompli aucun des travaux mentionnés au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles. Il a pu être exposé dans le cadre d’un autre emploi qu’il a occupé dans une autre entreprise entre 1972 et 1976. Elle relève que le certificat médical initial du 8 février 2022 mentionne une exposition à l’amiante de 1964 à 1996. Elle conclut que la caisse ne pouvait reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’en établissant qu’elle aurait été directement causée par le travail habituel de la victime et que l’instruction du dossier ne pouvait être menée que dans le cadre de l’article L. 461-1 2 éme alinéa du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption de prise en charge au titre de la législation professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
En l’espèce, le certificat de travail établi par la société [10] mentionne que M. [A] a été employé du 21 septembre 1964 au 30 septembre 2000. L’intéressé a d’abord travaillé en qualité de manœuvre, puis d’opérateur de fabrication et enfin, en qualité d’agent de maîtrise.
Dans son questionnaire, l’employeur conteste toute exposition à l’amiante mais le docteur [B] [I], médecin du travail de l’entreprise, a établi le 10 janvier 2005 une attestation d’exposition au poussières d’amiante de niveau 2, contresignée par l’employeur, précisant que cette exposition s’est étendue de 1964 à 1996 alors que le salarié était chef d’équipe chimie, et ce, « sans aucune mesure de prévention ».
C’est en vain que l’employeur se fonde sur le contenu du certificat médical initial qui fait état d’une exposition limitée à la période de 1964 à 1996, le médecin ne pouvant attester de la réalité d’une exposition professionnelle qu’il n’a pu constater.
Les allégations de l’employeur sont également contredites par le contenu des réponses précises et motivées au questionnaire par son salarié qui confirme qu’il manipulait des garnitures d’isolation en amiante dans le cadre de ses fonctions notamment lors de l’entretien et des travaux de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés.
Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé a donc effectué des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières d’amiante et il a été exposé au risque dans les conditions définies par le tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles.
En conséquence, la décision du 28 novembre 2022 de la [7] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [A] au titre de la législation professionnelle est justifiée et est déclarée opposable à la société [10] qui est déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
La société [10], succombant en ses demandes, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déclare opposable à la société [10] la décision du 28 novembre 2022 de la [4] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] [A] au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la société [10] de ses demandes ;
— Condamne la société [10] aux dépens.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
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