Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQKT
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 8] c/ [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Mme HUET Margaux qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Antoine FAIN-ROBERT
— [B] [D]
1 copie dossier
Exposé du litige
La SAIEM a consenti à Mme [D] [H] un bail en date du 01/03/2017 pour un local d’habitation sis [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1];
La locataire ne règlement plus les loyers, la bailleresse lui a fait délivrer par exploit de commissaire de Justice un commandement visant clause résolutoire le 22/04/2024 pour un montant de 2765.92 € ;
Compte tenu du décès de la locataire intervenu le 23/08/2024, la bailleresse s’est désistée de ses demandes ;
Cependant, en suite du décès de sa mère, M. [D] [B] a occupé l’immeuble ;
Par acte de commissaire de Justice en date du 05.11.2024 la société SAIEM a fait délivrer à M. [D] [B] une sommation de quitter les lieux ;
Par exploit introductif d’instance en date du 21/11/2024 la SAIEM a attrait M. [D] [B] par devant le juge des contentieux et de la protection sur le fondement des disposions des articles 14,4, de la loi du 06/07/1989 aux fins de l’entendre expulser du local d’habitation ; de constater que M. [D] [B] est occupant sans droit ni titre des lieux précédemment loués par Mme [D] [H] et, ce, depuis le 23/08/2024 et le condamner à une indemnité d’occupation d’un montant de 529.15 € outre la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’expulsion de M. [D] [B] au besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef.
L’audience initiale était fixée au 05/02/2025, l’affaire ayant été fixée à plaider au 18/06/2025 ;
A cette dernière audience seule la demanderesse par la voie de son conseil soutient ses écritures, M. [D] [B] quant à lui bien que régulièrement cité n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la nature des demandes et de la comparution des parties il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 10/09/2025 ;
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur la résiliation du bail et l’expulsion Les dispositions de l’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989, dispose que « En cas le contrat de location continue au profit :
— du conjoint
— des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile
— des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce il demeure constant que le bail a été consenti à Mme [D] [H] le 01/03/2017 ;
En l’espèce, M. [D] [B] défaillant ne rapporte, de fait, nullement la preuve de ce qu’il a cohabité avec la locataire depuis au moins un an à la date du décès de cette dernière intervenu le 23/08/2024 ; de sorte que le bail se trouve, à cette même date résilié ;
Il convient d’ordonner l’expulsion de du local d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 12], dans les terme, condition et délai repris dans le dispositif du présent jugement ;
Sur l’indemnité d’occupation La fin du contrat intervenu en suite du décès de la locataire, a pour effet de déchoir les occupants de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour ces derniers de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, M. [D] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23/08/2024 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, M. [D] [B] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant à la somme de 529.15 €, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, cette indemnité d’occupation sera fixée de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs ; il convient de condamner M. [D] [B] à payer à la SAIEM la somme mensuelle de 529.15 €, au titre de l’indemnité d’occupation ;
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens
Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce La SAIEM a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Il convient de condamner M. [D] [B] à payer à la SAIEM la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Succombant, M. [D] [B] il convient de le condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût la sommation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
ORDONNE l’expulsion de M. [D] [B] ainsi que de tout occupant de son fait ainsi que l’enlèvement de tout meuble avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier du local d’habitation du local sis [Adresse 5] dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés;
CONDAMNE M. [D] [B] à payer à La SAIEM la somme mensuelle de 529.15 €, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 23/08/2024 et jusqu’à la parfaite libération du local objet du litige ;
CONDAMNE M. [D] [B] à payer à La SAIEM la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement M. [D] [B] aux entiers dépens, qui comprendront le coût la sommation ;
Ainsi jugé par mise à disposition auprès du greffe le 10/09/2025
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénin ·
- Nationalité française ·
- Nigeria ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Afrique ·
- Père ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Outre-mer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Partie ·
- Lot ·
- Vote ·
- Titre ·
- Demande
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Russie ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Effets du divorce ·
- Education ·
- Dissolution
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Motif légitime
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Mise en état ·
- Garantie d'éviction ·
- Incident ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte de vente ·
- Preneur ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Sanction ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vendeur ·
- Prix minimum ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Prix de vente
- Crédit lyonnais ·
- Société anonyme ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Manutention ·
- Certificat médical ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Certificat
- Train ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Préfix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.