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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 31 mars 2025, n° 22/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE :
N° RG 22/02325 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HABV
Minute 25/00038
[H] [B]
C/
[C] [Y] épouse [B]
Assignation du 17/11/2022
Ordonnance de clôture du
20 Janvier 2025
Code
20L
CC + CC EXE Me E. FOUCRE
CC + CC EXE Me Christine CAPPATO
Copie dossier
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 9])
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES (plaidant) et de Me Chrisstophe RIHET, avocat au barreau d’Angers, (postulant)
ET
DEFENDEUR :
Madame [C] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (RUSSIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Christine CAPPATO, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [H], [D], [O] [B], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (49),
et de
Madame [C] [Y], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Russie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 8] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Mme [C] [Y] épouse [B] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE M. [H] [B] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 novembre 2022, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme [C] [Y] épouse [B] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage et d’un magistrat en charge de surveiller le cours de ces opérations ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [C] [Y] épouse [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] [B] est exercée conjointement par les parents, M. [H] [B] et Mme [C] [Y] épouse [B] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] [B] au domicile de M. [H] [B], le père ;
ACCORDE à Mme [C] [Y] épouse [B], la mère, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera à l’amiable entre les parties ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les trajets seront à la charge du père, soit qu’il les effectue lui-même ou les fasse effectuer par une personne de confiance, soit qu’il prenne en charge les frais de transport exposés ;
RAPPELLE que chaque parent assume les frais quotidiens de l’enfant dont il a la charge ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants ( voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais d’études supérieures ou le coût du permis de conduire), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes relatives au partage des frais exposés pour les enfants;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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