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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT d’orientation du 21 octobre 2025
_____
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBXR-W-B7I-D2JC
Décision n° : /2025
Créancier poursuivant :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [16] 5 dont le siège social est [Adresse 6] (France), représenté par son Syndic en exercice la société ROLLAT IMMOBILIER (Century 21) SARLU au capital de 45 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 484 668 686 00013 dont le siège
social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
Débiteur saisi :
M. [N] [M], [E] [F], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD
Créanciers inscrits :
La [Adresse 12]
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 778 710 699, agissant à la poursuite et à la diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocats au barreau de MONTBELIARD
Société 2G PROMOTION,
ayant élu domicile à l’office notarial LEX’NOTAIRES ASSOCIES
dont le siège social est [Adresse 8]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY, Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 août 2025, le créancier poursuivant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE PLEIN COEUR, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [F], portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à AUDINCOURT (25400), cadastré Section AI [Cadastre 10] lieudit [Adresse 4], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 28 novembre 2024 au greffe de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD.
Le commandement de saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement de la somme totale de 6 328,34 euros, hors coût du commandement et intérêts dus, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD du 06 juillet 2022.
Par acte signifié le 26 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD à l’audience d’orientation du 17 janvier 2025.
Le procès-verbal de description du bien a été établi le 10 septembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente, reçu au greffe le 25 juillet 2024, a fixé la mise à prix à la somme de 40 000 euros.
A l’audience d’orientation du 23 septembre 2025, après plusieurs renvois successifs, le débiteur, représenté, a demandé l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien, présentant un compromis de vente du 22 février 2025 pour un montant de 140 000 euros net vendeur.
Le créancier poursuivant et le créancier inscrit, la [Adresse 13], étaient représentés.
Le créancier poursuivant a déposé à l’audience des conclusions favorables à une vente amiable au prix minimum de 140 000 euros net vendeur.
Le créancier inscrit n’a pas fait valoir d’opposition à la demande d’autorisation d’une vente amiable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article R. 322-31 du code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution autorisant la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, ainsi que la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civile d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civile d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD du 06 juillet 2022.
Sur la demande de vente amiable
Monsieur [N] [F] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, et présente un compromis de vente du 22 février 2025 pour un montant de 140 000 euros net vendeur.
Le créancier poursuivant et le créancier inscrit ne s’opposent pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Compte tenu du montant de la créance, il convient donc d’autoriser Monsieur [N] [F] à vendre à l’amiable le bien saisi, au prix minimum de 100 000 euros net vendeur.
Sur les modalités de vente de l’immeuble
En application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme 100 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel l’ensemble immobilier saisi ne pourra être vendu à l’amaible.
Il appartient au débiteur, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ils devront être consignés conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés.
Sur la taxation des dépens
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 1825,50 euros à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES,
Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] à la somme de 6 328,34 euros (six mille trois cent vingt-huit euros et trente-quatre centimes), hors coût du commandement et intérêts dus à compter du 30 août 2025 ;
AUTORISE Monsieur [N] [F] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme 100 000 € (cent mille euros) net vendeur le prix en deçà duquel l’ensemble immobilier saisi ne pourra être vendu ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 1 825,50 € (mille huit cent vingt-cinq euros et cinquante centimes) ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur ;
FIXE l’audience de rappel à la date du mardi 17 février 2026 à 10H00 au Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, Cité judiciaire – rue [15] (25200), le présent jugement valant convocation à l’audience.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD LE 21 OCTOBRE 2025
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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