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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
Mme [D] [M]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00781 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRJ3
Décision n°
Notifié le
à
— [D] [M]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [U]
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [G]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [Y], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 07 novembre 2023
Plaidoirie : 16 septembre 2024
Délibéré : 18 novembre 2024, prorogé au 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] a déclaré le 20 avril 2023, une maladie professionnelle auprès de la [5] (la [7]). Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi le 30 mars 2023 par le Docteur [N]. Il objective des lombalgies, une discopathie dégénérative en L4-L5 et une lombo-sciatique gauche.
Le 28 avril 2023, la [7] a notifié à Madame [M] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels pour motif médical en l’absence de conflit dico-radiculaire. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 juin 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [7]. Il lui en a été accusé réception le 1er août 2023.
En l’absence de réponse, par courrier adressé le 7 novembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [M] demande au tribunal de juger que sa maladie doit être prise en charge comme une maladie professionnelle. Subsidiairement, elle sollicite la mise en place d’une mesure d’instruction.
A l’appui de cette demande, elle explique travailler dans la plasturgie depuis l’année 1997. Elle ajoute qu’elle a été atteinte de plusieurs maladies imputables à son travail. Elle verse aux débats des pièces médicales.
La [7] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal, à titre principal, de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation pour déterminer si Madame [M] était atteinte de la maladie prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles.
Au soutien de ses demandes, elle explique que son médecin-conseil a considéré qu’elle n’était pas atteinte de la maladie prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles en l’absence de conflit dico-radiculaire. Elle précise que l’avis de son médecin-conseil s’impose à elle et en déduit que la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de ce tableau.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de Madame [M] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles traite des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il est libellé de la manière suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— Dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— Dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— Dans les mines et carrières ;
— Dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— Dans le déménagement, les garde-meubles ;
— Dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— Dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— Dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— Dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— Dans les travaux funéraires.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 mars 2023 objective une sciatique et une hernie discale L4-L5. Le médecin traitant de Madame [M] ne caractérise pas l’existence d’une atteinte radiculaire dans le cadre de son certificat médical.
A la lecture de la fiche de colloque médico-administratif produite par la [7] il apparaît que son médecin-conseil, au vu d’une IRM du rachis lombaire réalisée le 4 février 2023 par le Docteur [Z], a considéré que la maladie ne répondait pas à la désignation faite dans le tableau en l’absence de conflit disco-radiculaire.
Le compte-rendu de cet examen est produit par l’assuré. Il mentionne clairement que la discopathie de Madame [M] affectant les vertèbres L4-L5 ne présente pas de conflit disco-radiculaire.
Le certificat médical établi le 26 septembre 2024 par le Docteur [N] ne remet pas en cause cette appréciation médicale. Il sera par ailleurs relevé que le praticien ne fait pas état de la sciatique par hernie discale faisant l’objet de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle critiquée dans le cadre de la présente procédure.
La maladie de Madame [M] n’ayant pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, celle-ci sera déboutée de sa demande de prise en charge.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [D] [M] recevable,
DEBOUTE Madame [D] [M] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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