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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/00717 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00717 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSUZ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
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PARTIES
DEMANDERESSE
Mme [F] [E], [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
[Adresse 2]
représentée par Mme [X] [J] [R] [Y], salariée muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 novembre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffiere.
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T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/00717 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSUZ
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [E] a fait l’objet d’un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail en date du 5 novembre 2021 pour la période du 5 au 14 novembre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a informé Mme [E] par courrier du 25 novembre 2021 que l’arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à indemnisation.
Mme [E] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 16 mai 2022.
Selon courrier recommandé expédié le 19 juillet 2022, Mme [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 18 septembre 2024 afin de reconvoquer Mme [E] qui n’avait pas été touchée par la convocation en raison de son changement d’adresse.
À l’audience du 18 septembre 2024, Mme [E] a comparu en personne assistée de son époux. Elle sollicite du tribunal de faire droit à sa demande de paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail litigieux. Elle fait valoir qu’elle l’a adressé à la caisse avant qu’il soit échu et que la caisse l’ayant reçu, elle n’a pas conservé le justificatif de la lettre suivie.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dûment représentée, demande au tribunal de débouter Mme [E] de son recours, de constater son respect des dispositions légales, et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé l’indemniser l’arrêt de travail du 5 au 14 novembre 2021. Elle fait valoir que l’avis d’arrêt de travail lui est parvenu après la fin de la période de repos, qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle et que Mme [E] ne justifie pas de l’envoi de son avis d’arrêt de travail dans le délai requis.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
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T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 22/00717 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TSUZ
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période.
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.
En l’espèce, pour refuser le versement d’indemnités journalières, la caisse fait valoir qu’elle a reçu l’avis d’arrêt de travail de Mme [E] après la fin de la période d’interruption de travail. Mme [E] n’est pas en mesure de démontrer que cette date est erronée et que l’arrêt a été reçu avant la fin de l’interruption de travail. La réception de l’arrêt après la fin de la période de repos a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la caisse.
Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 5 au 14 novembre 2021 est justifié.
Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées. Si la bonne foi de Mme [E] n’est absolument pas contestée en l’espèce, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Mme [E].
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Mme [E] de son recours ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
La greffière La présidente
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