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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. INTERMEUBLES ENSEIGNE POLTRONESOFA, S.A.S. INTERMEUBLES |
|---|
Texte intégral
Du 19 mai 2025
50D
PPP Contentieux général
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2B5O
[G] [Z]
C/
S.A.S. INTERMEUBLES
— FE délivrée aux parties
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
19 avenue de la gare Apt 409
33200 BORDEAUX
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.S. INTERMEUBLES ENSEIGNE POLTRONESOFA
26 Avenue Jean Perrin
33700 MÉRIGNAC
Représentée par Monsieur [S] [J], muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête enregistrée le 08 janvier 2025, Monsieur [Z] [G] a saisi le tribunal judiciaire afin de voir condamner la SAS Intermeubles exerçant sous l’enseigne Poltronesofa, à lui verser la somme de 300 €, au principal et la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Il explique, au soutien de ses prétentions, avoir acheté au sein de l’enseigne Poltroesaofa un canapé avec une fonction lit. Dès le lendemain de la livraison, Monsieur [Z] s’est plaint d’un problème d’alignement de la partie lit avec le reste du canapé. La SAS Intermeubles lui a indiqué qu’il n’avait pas acheté un convertible mais un tiroir pour étendre les jambes. Il précise que le bon de commande fait état d’un lit et non d’un tiroir. Il met en avant le préjudice moral qu’il a subi compte tenu des nombreuses démarches qu’il a effectué et l’achat d’un sur matelas.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [Z] demande au tribunal, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel qu’il a régularisé avec la SAS Intermeubles exerçant sous l’enseigne Poltronesofa.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à la requête de Monsieur [Z].
En défense, la SAS Intermeubles exerçant sous l’enseigne Poltronesofa a comparu et été représentée par Monsieur [J] [S], qui a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
1 – Sur l’homologation de l’accord :
Il ressort des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, visé par les parties dans leurs écritures, qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 2044 du code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En l’espèce, les parties sont parvenues à se concilier.
Le protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [G] [Z] et la SAS Intermeubles exerçant sous l’enseigne Poltronesofa. comporte des concessions réciproques et met fin au litige qui les oppose devant le tribunal.
Il y a lieu, en conséquence, d’homologuer ce protocole, de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du juge.
2 – Sur les frais et dépens :
Compte tenu de l’accord conclu entre les parties, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
— HOMOLOGUE l’accord des parties et lui DONNE force exécutoire ;
— CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— LAISSE à chacune des parties les frais et dépens exposés par elles.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
LE GREFFIER LE JUGE
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