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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 nov. 2024, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01452 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHJT
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : SDC DE LA RÉSIDENCE « LES PHILIPPINES T3 » 7 PLACE SALVADOR ALLENDE – 94000 CRETEIL représenté par son syndic, la société CLARDIM, C/ [X] [N] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC DE LA RÉSIDENCE « LES PHILIPPINES T3 » 7 PLACE SALVADOR ALLENDE – 94000 CRETEIL représenté par son syndic, la société CLARDIM,, sarl IMMATRICUL2E AU rcs DE NANTERRE sous le n° 502 320 286, dont le siège social est sis22 boulevard de Stalingrad – 92320 CHATILLON
représenté par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0100
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N] [E] né le 13 Janvier 1949 à PORTO ALEGRE (BRESIL), demeurant 7 place Salvador Allende – 94000 CRETEIL
ni comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024.
Prorogé au 26 Novembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 , le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3, sis 7 PLACE SALVADOR ALLENDE – 94000 – CRETEIL a fait assigner Monsieur [X] [N] [E], copropriétaire des lots 1033, 1681 et 1294 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le condamner au paiement de :
– 5 926,98 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 10 juin 2024, sous réserve des charges échues depuis cette date et sous réserve à échoir jusqu’au jour du parfait paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeureépart intérêts_EDLépart intérêts_EDL ;
– 2 962,20 € correspondant aux provisions sur charges appelées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024 ;
– 564,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– 1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3, sis 7 PLACE SALVADOR ALLENDE – 94000 – CRETEIL a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [N] [E], régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’est ni comparant ni représenté.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024 mettant en demeure Monsieur [X] [N] [E] de régler la somme de 6 811,57 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [X] [N] [E] au 2 mai 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêtée au 2 mai 2024.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mai 2023 et 30 mai 2024 ayant approuvé les budgets des exercices 2022 et 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 20 juin 2024,
Il convient de condamner Monsieur [X] [N] [E] au paiement de la somme de 4 476,46 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [X] [N] [E] au 20 juin 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 mai 2024.
Il convient en effet de déduire du décompte produit les sommes demandées au titre du 2ème trimestre 2023 dont les appels ne sont pas produits aux débats et les sommes demandées au titre des frais de recouvrement engagés qui auraient dû faire l’objet d’une demande autonome fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 2 962,20 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 31 mai 2023 pour l’exercice en cours.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [X] [N] [E], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la résidence LES PHILIPPINES T3, sis 7 PLACE SALVADOR ALLENDE – 94000 – CRETEIL la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3, sis 7 PLACE SALVADOR ALLENDE – 94000 – CRETEIL la somme de 4 476,46 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 mai 2024, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 20 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3, sis 7 PLACE SALVADOR ALLENDE – 94000 – CRETEIL la somme de 2 962,20 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 31 mai 2023 pour l’exercice en cours,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PHILIPPINES T3, sis 7 PLACE SALVADOR ALLENDE – 94000 – CRETEIL la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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