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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[G] [I]
__________________
N° RG 25/00056
N°Portalis DB26-W-B7J-IHWA
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [C] [E]
Munie d’un pouvoir en date du 16/05/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [I]
16 rue du Sac
80170 FOUQUESCOURT
Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement rendu par défaut et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Estimant que [G] [I], relevant du régime des travailleurs indépendants, n’était pas à jour des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité de travaux d’isolation, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie lui a adressé :
— par lettre simple du 19 juin 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 278 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre de l’année 2024 ;
— par lettre simple datée du 17 juillet 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 278 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre de l’année 2024 ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 278 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre de l’année 2024.
En l’absence de règlement, l’organisme a émis le 5 février 2025 une contrainte d’un montant global de 834 euros, incluant celle de 39 euros au titre des majorations de retard. La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 7 février 2025.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 février 2025, reçue au greffe le 20 février 2025, [G] [I] a formé opposition à la contrainte susvisée, au motif que son entreprise ne générait plus de chiffre d’affaires depuis le mois de janvier 2024, le plaçant ainsi dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes réclamées.
Les parties ont été convoquées le 2 avril 2025 en vue de l’audience prévue le 19 mai 2025. La convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’opposant est revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 19 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’opposant ne pouvant être regardé comme ayant été cité à personne, et la décision étant rendue en dernier ressort au regard du montant de la demande en son dernier état, il convient de statuer par jugement rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 alinéa premier du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte aux pièces de son dossier et à ses conclusions reçues par voie électronique le 2 mai 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de dire l’opposition recevable mais non fondée ; de valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 278 euros incluant celle de 13 euros au titre des majorations de retard ; de condamner en conséquence [G] [I] au paiement de la somme de 278 euros ainsi qu’au paiement du coût de signification de la contrainte.
[G] [I], bien que régulièrement informé de la date de l’audience, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [G] [I] a sais le tribunal dans les formes et délai requis. Son opposition est motivée.
Dès lors, il convient de le déclarer recevable en son opposition.
2. Sur la demande de l’URSSAF de Picardie :
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. soc., 14 mars 1996, n°94-15516, publié au bulletin ; Cass. 2ème Civ., 18 janvier 2005, n°03-30.604; 19 décembre 2013, n°12-28075, publié au bulletin ; 13 février 2014, n°13-13921).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, [G] [I] n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025, bien qu’il ait été régulièrement convoqué. Les éléments dont il fait état dans le cadre de son opposition à contrainte ne peuvent dès lors être pris en compte.
De son côté, l’URSSAF de Picardie justifie de mises en demeure dûment notifiées préalablement à l’émission et à la signification de la contrainte. Ces mises en demeure mentionnent la nature des sommes réclamées, ainsi que leur cause, tous éléments de nature à permettre au cotisant de contester utilement les sommes réclamées.
En l’espèce, il sera incidemment relevé que l’opposant ne contestait pas le montant des sommes réclamées par l’URSSAF de Picardie, mais se bornait à indiquer que l’absence de chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2024 le plaçait dans l’impossibilité d’y faire face.
L’opposition, qui est une voie de recours exercée à l’encontre de la contrainte, n’a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant. Ainsi, dès lors qu’il en est saisi par l’organisme de recouvrement, le juge peut à la fois valider la contrainte et condamner le cotisant au paiement des sommes qu’elle mentionne (en ce sens :Cass. 2e Civ., 17 octobre 2024, n° 21-19.903, publié).
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant ramené à la somme de 278 euros incluant celle de 13 euros au titre des majorations de retard ; et de condamner en conséquence [G] [I] au paiement de cette somme.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte sera supporté par [G] [I].
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare [G] [I] recevable mais non fondé en son opposition à contrainte,
Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 5 février 2025 pour son montant ramené à la somme de 278 euros incluant celle de 13 euros au titre des majorations de retard,
Décision du 30/06/2025 RG 25/00056
Condamne en conséquence [G] [I] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme susvisée de 278 (deux cent soixante-dix-huit) euros,
Condamne [G] [I] au paiement du coût de signification de la contrainte,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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