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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03848 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KLK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 octobre 2025 à 17h40
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 octobre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 Octobre 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[D] [B]
né le 19 Mai 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me BESCOU, avocat au barreau de LYON, CHOISI,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [B] a été entendu en ses explications ;
Me BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 29 novembre 2024 par LA PREFÈTE DU RHONE envers [D] [B] ;
Attendu que par décision en date du 04 octobre 2025 notifiée le 04 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Octobre 2025 , reçue le 06 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Au terme des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’article 801-1 du code de procédure pénale dispose que: “tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier”.
Les dispositions des articles 801 -l , D589 et suivants et A53-2 et suivants du Code de procédure pénale n’imposent pas la présence d’un procès-verbal d’authentification ou de conformité de la signature électronique comme condition de la validité de la procédure, les mentions portées aux procès-verbaux quant à l’identité du signataire sur chacun des actes répondant aux exigences légales fixées par les textes susvisés. Dès lors, l’attestation de conformité ne constitue pas une pièce justificative utile et son absence n’affecte pas la recevabilité de la requête.
Le moyen sera donc rejeté.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Sur l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé
Il convient de rappeler que Monsieur [D] [B] a été interpellé à l’issue d’un contrôle routier à l’occasion duquel sont apparus des raisons plausibles de soupçonner que ce dernier ait commis ou tenté de commetre une infraction en application des dispositions des articles 53 et suivants du code de procédure pénale.
Comme il a été développé ci-dessus, l’absence de production de l’attestation de conformité n’a pas d’incidence sur la validité des procès-verbaux rédigés et signés en conformité avec les textes précités. Il est allégué une contradiction entre le rédacteur du procès-verbal de saisine et le signataire de cet acte. Il résulte pourtant de la lecture de ce procès-verbal qu’il est rédigé par Madame [Y] [R], agent de police judiciaire, indiquant qu’elle a été assisté par deux gardiens de la paix, et le procès-verbal comporte en sa page 2 la signature de l’agent de police judiciaire ainsi que de ses assistants. Dès lors, la signature électronique de l’officier de police judiciaire sous le contrôle duquel ces agents ont instrumenté ne fait peser aucun doute sur la régularité du procès-verbal et ne constitue en aucun cas une contradiction mais une application des articles 20 et suivants du code de procédure pénale.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la consultation des fichiers FAED et FPR
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale que:“Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale :
• que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées soit précisément
identifié et habilité pour ce faire,
• que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
• que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisine que la consultation du fichier FPR a été effectuée par Madame [Y] [R], agent de police judiciaire, et il sera repris les mêmes développements évoqués ci-dessus pour écarter l’argument selon lequel un doute existe sur le rédacteur du procès-verbal. Cette consultation s’est inscrite dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [B] sous le contrôle du magistrat du ministère public, de sorte qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est caractérisée en l’espèce, ce d’autant que le procès-verbal d’avis à magistrat établi le 04 octobre 2025 à 14 heures 09 fait mention de l’information effectuée auprès du procureur de la République des fiches de recherche dont faisait l’objet l’intéressé.
Sur la consultation du fichier FAED, il ressort du rapport d’identification dactyloscopique produit que la consultation a été effectuée le 03 octobre 2025 et que la signalisation a été saisie par l’agent [O] [G], concernant Monsieur [D] [Z], interpellé le 03 octobre 2025 à 15 heures 15 et dont la garde à vue a été levée le 04 octobre 2025 à 15 heures 05. Il résulte de ces éléments que la consultation s’est nécessairement inscrite pendant le temps de la mesure de garde à vue dont a fait l’objet Monsieur [D] [B], mesure exercée sous le contrôle du procureur de la République, et par un agent dûment identifié permettant le contrôle de son habilitation, de sorte qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est là encore démontrée.
Ce moyen sera donc rejeté.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 05 octobre 2025; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [D] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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