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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 mars 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01734 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VR46
CODE NAC : 54C – 0A
AFFAIRE : S.A.S. TECHNIC PROJECT C/ S.D.C. 48 RUE DE LA GARE – 94110 ARCUEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. TECHNIC PROJECT immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 491 968 343, dont le siège social est sis 17-21 rue de la Mare aux Loups – 78610 LE PERRAY EN YVELINES
représentée par Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E467
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 48 RUE DE LA GARE – 94110 ARCUEIL représenté par son syndic la SARLCabinet MOLINIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 877 734095, dont le siège social est sis 3 rue Florian – 92330 SCEAUX
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2025
Prorogé au 27 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
La SAS TECHNIC PROJECT s’est vue confier la réalisation de travaux de renforcement d’une structure existante par le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL selon devis n°AB-001 01 2024 du 12 mars 2024 pour un montant total de 20.441,30 euros TTC, devis contresigné par le syndic le 25 mars 2024.
Une facture n°2024/04/2681 a été émise le 12 avril 2024 et adressée au syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL pour une somme de 8.000 euros. Elle a été réglée.
Une facture n°2024/05/2701 a été émise le 30 mai 2024 et adressée audit syndicat des copropriétaires pour la somme de 10.397,17 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 juin 2024 selon procès-verbal de réception du même jour signé par le syndic.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024 (pli reçu contre signature le 19 octobre 2024), la SAS TECHNIC PROJECT a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL de procéder au règlement de la somme de 12.441,30 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SAS TECHNIC PROJECT a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL devant le juge des référés aux fins de :
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL, pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET MOLINIER, au paiement de la somme de 10.397,17 euros en principe, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure,
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET MOLINIER au paiement de la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement selon l’article D. 441-5 du code de commerce,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET MOLINIER au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, à laquelle la SAS TECHNIC PROJECT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la facture du 30 mai 2024 de 10.397,17 euros n’a pas été réglée par le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL, malgré mise en demeure du 15 octobre 2024 et alors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal de réception du 7 juin 2024.
Il convient donc de condamner, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL représenté par son syndic le cabinet MOLINIER à payer à la SAS TECHNIC PROJECT la somme de 10.397,17 euros au titre de la facture n°2024/05/2701 émise le 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 19 octobre 2024.
Sur la demande au titre de l’indemnité de recouvrement :
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce :
« II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D. 441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL à payer à titre provisionnel à la SAS TECHNIC PROJECT la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D. 441-5 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL à payer à la SAS TECHNIC PROJECT une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL, représenté par son syndic le cabinet MOLINIER, à payer à titre provisionnel à la SAS TECHNIC PROJECT la somme de 10.397,17 euros au titre de la facture n°2024/05/2701 émise le 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 19 octobre 2024,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL, représenté par son syndic le cabinet MOLINIER, à payer à titre provisionnel à la SAS TECHNIC PROJECT la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D. 441-5 du code de commerce.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL, représenté par son syndic le cabinet MOLINIER, à payer à la SAS TECHNIC PROJECT une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 48 rue de la gare 94110 ARCUEIL représenté par son syndic le cabinet MOLINIER, aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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