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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
Ordonnance n°
28 août 2025
N° RG : 25/01278 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRHA
[V] [P]
C/
S.A.R.L. CHICKEN CROSTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, 1er Vice- Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 08 Octobre 1971 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.LU CHICKEN CROSTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Par requête en date du 21 Juillet 2025, Me Maxime ARBET a saisi le juge des référés en rectification d’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 26 juin [Immatriculation 1]/726 exposant qu’une erreur s’est glissée dans la date de la clause résolutoire.
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d’ordonner la rectification sollicitée en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 26 juin 2025 RG n°25/726 en ce sens qu’il faut lire :
“Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2024",
En lieu et place de :
“Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2025,”
Disons que le reste est inchangé ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l’ordonnance du 26 juin [Immatriculation 1]/726 et de ses expéditions.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
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