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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/12405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic la société ADVISORING IMMOBILIER, SYNDIC ADVISORING IMMOBILIER, Le syndicat des copropriétaires du |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12405 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FB5
Minute : 26/0258
S.D.C., [Adresse 2] EN SON SYNDIC ADVISORING IMMOBILIER
Représentant : Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
C/
Monsieur, [N], [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Agnès ROUX
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [N], [S]
Le
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mars 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 3]
représenté par son syndic la société ADVISORING IMMOBILIER,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représenté par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur, [N], [S]
non comparant
demeurant, [Adresse 5],
[Localité 2]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juillet 2025, le tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur, [N], [S], faute de preuve de la qualité de propriétaire du défendeur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] à Saint-Denis (93 200) a fait assigner Monsieur, [N], [S] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 7.795 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 3 avril 2024,
— La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 2 février 2026.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 4], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il précise que le bien litigieux a été acquis par l’Etat en juillet 2024.
Il produit un message électronique de son conseil en date du 23 avril 2025 précisant que le défendeur est débiteur de la somme de 2.051,58 euros au titre des charges, frais déduits, ainsi qu’un décompte établi par le syndic indiquant que les sommes suivantes restes dues : 583,74 euros appel de fonds 4e trimestre 2022, 515,73 euros de régularisation pour l’année 2021, 589,27 euros au titre des deux premiers appels de fonds de l’année 2023 et 362,84 euros au titre de la régularisation pour l’année 2022.
Monsieur, [N], [S], régulièrement cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Monsieur, [N], [S]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 4] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur, [N], [S] était propriétaire au sein de l’immeuble litigieux,
— Les appels de fonds,
— Les procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur, [N], [S] demeurait redevable, à la date de l’assignation, de la somme de 2.051,58 euros.
Monsieur, [N], [S], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 2.051,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 4] produit un décompte comprenant de nombreux frais, et notamment des frais de procédure antérieurs qui ont fait l’objet d’une décision de justice statuant notamment sur les dépens, sur lesquels il ne saurait être statué à nouveau. Il ne justifie par ailleurs d’aucun des frais imputés.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 4] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur, [N], [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 4] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur, [N], [S] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [N], [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 4] la somme de 2.051,58 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur, [N], [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 4] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [N], [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 16 mars 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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