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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00090 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U225
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social- section agricole
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00090 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U225
MINUTE N° 24/01495 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à toutes les parties
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : MSA IDF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse de Mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par M. [W] [P], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [D] [S], demeurant chez Mme [U] – [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 10 octobre 2024 après en avoir délibéré, en formation incomplète, par la présidente seule, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 novembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de l’Île-de-France a notifié à Mme [D] [S] une contrainte n°CT 23002 pour un montant de 4 551,74 euros correspondant au solde d’un indu relatif à l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par lettre recommandée avec accusé de déception du 9 janvier 2024, Mme [S] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées le 25 juin 2024.
Mme [S], convoquée par lettre simple et par lettre recommandée du 25 juin 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’était ni présente, ni représentée à cette audience. Elle a écrit au tribunal le 1er octobre 2024 pour lui indiquer qu’elle se trouvait le jour de l’audience en Algérie et qu’elle n’avait pas les moyens financiers de se déplacer et qu’elle avait réalisé trois versements.
La caisse de mutualité sociale agricole Île-de-France a oralement développé ses observations figurant dans sa note du 7 octobre 2024 préalablement communiquée à Mme [S].
Elle a sollicité un jugement. In limine litis, elle a opposé la forclusion du recours.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Selon l’article R. 725-9 du code rural, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans les 15 jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée.
En l’espèce, la lettre de notification de la créance de la caisse a été adressée à l’intéressée par pli recommandé dont l’accusé de réception a été signé par la destinataire le 2 décembre 2023. Celle-ci précise que le destinataire peut former opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Créteil dans les 15 jours à compter de sa signification ou de sa notification et qu’à défaut, elle pourra faire l’objet d’une exécution forcée.
L’opposition été formée le 9 janvier 2024, soit au-delà du délai de 15 jours imparti.
En conséquence, le tribunal déclare l’opposition de Mme [S] irrecevable comme forclose.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition à la contrainte n°CT 23002 pour un montant de 4 551,74 euros irrecevable comme forclose ;
— Condamne Mme [D] [S] au paiement des frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamne Mme [D] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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