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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00126 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CVZC – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/185
AFFAIRE N° RG 23/00126 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CVZC
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 12 MAI 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 12 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 12 MAI 2025
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 12 MAI 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Madame Clotilde BOUNIN,
Assesseur non salarié : Madame Martine THERY
Assesseur salarié : [X] [V]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [U]
2 Allée du Filoir
89100 SENS
comparant en personne
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
représentée par Mme [K] [W] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Avril 2023
Date de convocation : 10 janvier 2025
Audience de plaidoirie : 18 Février 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 12 MAI 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 12 MAI 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00126 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CVZC – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2021, [J] [U] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle, à savoir une « hernie discale L3/L4, L4/L5, sciatique gauche intermittente ».
Il a joint à cette demande un certificat médical, établi par le Docteur [I] le 9 juin 2021, constatant ladite pathologie.
Considérant que la condition liée à la liste limitative des travaux visée par le tableau n°98 de maladie professionnelle n’était pas remplie, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon. Ce dernier a rendu un avis négatif le 1er février 2022 considérant qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressé.
Le 3 février 2022, la CPAM a notifié à l’intéressé son refus de prise en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels ; celui-ci a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours en séance du 15 février 2023.
Par requête du 21 mars 2023, [J] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de la décision de la CPAM du 3 février 2022 et de la CRA du 15 février 2023.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2024, le Tribunal a :
— désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par [J] [U], soit une sciatique par hernie discale, déclarée comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 9 juin 2021, et le travail habituel de ce dernier,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet avis,
— réservé les dépens.
Le 2 mai 2024, le CRRMP d’Orléans a émis un avis défavorable au motif que le comité ne retrouvait pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
A l’audience du 18 février 2025, [J] [U], assisté de son épouse, sollicite l’infirmation de la décision de refus de prise en charge de la caisse.
A l’appui de cette prétention, il se prévaut de l’origine professionnelle de sa maladie en indiquant notamment qu’il effectuait de très nombreux gestes répétitifs dans le cadre de sa profession de facteur opérateur colis pendant plus de 25 ans et que ceux-ci sont à l’origine de ses lésions. Il explique à cet égard qu’il était amené à manipuler des charges lourdes, soit des colis d’environ 35 kilogrammes (kg) et qu’il devait les charger et décharger du camion. Il indique que le médecin du travail l’a finalement déclaré inapte mais que faute de possibilité de reclassement, il a finalement signé une rupture conventionnelle en 2023.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal, au vu de l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Orléans, de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision critiquée. Elle indique à l’audience ne pas maintenir sa demande formée au titre des frais irrépétibles et ne pas s’opposer, en tant que de besoin, à la désignation d’un 3ème CRRMP.
Au soutien de sa défense, la caisse rappelle que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que le requérant ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire ses conclusions.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge en maladie professionnelle
Les alinéas 5 à 8 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […]
L’article R.142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Par ailleurs, il est constant qu’il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d’établir que la maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Enfin, il est rappelé que le tableau n°98 des maladies professionnelles concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes retient comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une sciatique par hernie discale :
Les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le Tribunal avait considéré qu’il existait un différend d’ordre médical relatif à l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [J] [U] justifiant la saisine d’un second CRRMP pour qu’il se prononce sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et les activités professionnelles habituelles du salarié.
Le CRRMP avait donc pour mission d’analyser précisément l’ensemble des éléments exposés par le requérant susceptible, selon lui, d’avoir provoqué sa pathologie.
Le CRRMP d’Orléans, dans son avis du 2 mai 2024, a conclu, compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et de son rapport du contrôle médical, après avoir entendu le médecin rapporteur, l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ainsi que le médecin conseil, qu’il n’était pas retrouvé de facteurs professionnels expliquant la survenue de la pathologie observée.
Ce second avis conforte l’avis rendu initialement par le CRRMP de Dijon, qui avait déjà conclu à l’absence d’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Il doit être rappelé que la maladie développée est prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles susvisé et qu’il ressort de l’enquête de la caisse que les tâches réalisées par le salarié (tri des colis, chargement du véhicule, livraison des colis) n’entrent pas dans les travaux de manutention habituelle de charges lourdes.
Il est par ailleurs observé une inconstance dans les dires du salarié, celui-ci affirmant à l’audience que les cartons pesaient environ 35 kg tandis que lors de l’enquête, il indiquait que les colis avaient un poids moyen de 1 à 5 kg, ce que confirmait l’employeur (80% des colis pèsent moins de 6 kg).
Il y a lieu de constater enfin que le requérant ne se prévaut d’aucun élément nouveau relatif à ses conditions de travail de nature à remettre en cause les conclusions des deux CRRMP sollicités, ni même de justifier la saisine d’un autre CRRMP.
En conséquence, [J] [U] sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la décision de la CPAM de l’Yonne en date du 3 février 2022, confirmée par la décision de la CRA du 15 février 2023, sera confirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[J] [U], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 26 février 2024 ;
Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 1er février 2022 ;
Vu l’avis du CRRM d’Orléans du 2 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2021 sur la foi d’un certificat médical initial 9 juin 2021 (sciatique par hernie discale) ;
CONFIRME les décisions de la CPAM de l’Yonne du 3 février 2022 et de la CRA du 15 février 2023 de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 29 juin 2021 au titre des risques professionnels ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Clotilde BOUNIN, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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