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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 8 août 2025, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01006 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIJX
[W] [L], [O] [T] / S.A.S. ENTORIA
MINUTE : 176/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [W] [L]
née le 09 Novembre 1973 à SAINT AMNS LES EAUX, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
M. [O] [T]
né le 03 Novembre 1967 à HAUBOURDIN (59320), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Marie-christine DUTAT de la SARL TORKEN DUTAT AVOCAT, avocats au barreau de LILLE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
GROUPAMA RHONE-ALPES AVERGNE, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole,
représentée par Maître Marie-christine DUTAT de la SARL TORKEN DUTAT AVOCAT, avocats au barreau de LILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 28 Mars 2024
— Date de l’acte de saisine : 20 Mars 2024
— Débats à l’audience publique du : 11 Juillet 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] et Monsieur [O] [T] ont contracté avec la SARL PRO HABITAT pour la réalisation de travaux concernant la fourniture et la pose de porte et fenêtres dans l’immeuble qu’ils occupent [Adresse 1] à [Localité 4].
Ces travaux ont été intégralement réglés, consécutivement aux factures émises par l’entreprise le 24/09/2020.
Ayant toutefois informé cette entreprise de la présence de désordres, aucune intervention de l’entrepreneur a permis de remédier à la situation.
La SARL PRO HABITAT a fait l’objet dans l’intervalle d’une procédure de liquidation judiciaire selon décision du Tribunal de Commerce de Valenciennes du 01/02/2021, laquelle a été clôturée le 11/10/2021.
Madame [W] [L] et Monsieur [O] [T] ont par acte en date du 20/03/2024 fait citer la SAS ENTORIA, assureur de la SARL PRO HABITAT, devant la juridiction de céans.
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE est intervenue volontairement à l’audience.
A l’audience du 11/07/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement Madame [W] [L] et Monsieur [O] [T] sollicitent aux visas des articles 1231-1, 1231-6, 1344, 1792 et 1792-2 du Code civil et L124-3 du Code des assurances, 514 et 700 du CPC que le Tribunal :
Déclare leurs demandes recevables.
Déboute la SAS ENTORIA ainsi que GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de leurs demandes visant à la condamnation de Madame [W] [L] et Monsieur [O] [T] à 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne la SAS ENTORIA ainsi que GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE solidairement es-qualité d’assureur de la SARL PRO HABITAT au paiement de :
-3715.56 euros au titre des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 16/06/2021.
-2000 euros à titre de dommages et intérêts.
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique la SAS ENTORIA ainsi que GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE demandent à la juridiction de :
Rejeter les demandes de Madame [W] [L] et Monsieur [O] [T].
Condamner Madame [W] [L] et Monsieur [O] [T] à 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 08/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et l’intervention volontaire de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.La SAS ENTORIA précise sa qualité de mandataire de la société « les souscripteurs du Lloyds », ex-assureur de la SARL PRO HABITAT, au titre de la garantie décennale, et indique que ce contrat d’assurance a été résilié le 25/06/2017.
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE intervient volontairement à l’instance attestant de sa qualité d’assureur de la SARL PRO HABITAT au moment de l’exécution des travaux, en vertu de la police n° 42176473P001, laquelle assurait la couverture de la garantie décennale.
Dès lors la SAS ENTORIA sera mise hors de cause à l’instance et l’intervention volontaire de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sera déclarée recevable.
Sur la garantie décennale.Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, étant précisé qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 disposant que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, un élément d’équipement étant considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Or, tel est bien le cas de l’espèce, puisque les menuiseries (porte et fenêtres), fixées dans la maçonnerie, constituent un élément d’équipement formant indissociablement corps avec l’immeuble, en assurant le clos de ce bâtiment, et dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière dudit ouvrage.
En l’espèce les travaux objets de la présente instance ont été réalisés et facturés par la SARL PRO HABITAT le 24/09/2020, les factures ayant été acquittées en totalité par les demandeurs sans qu’aucun procès-verbal de réception n’ait été signé par les parties.
La réception sera en conséquence considérée comme tacite et les requérants seront donc réputés avoir pris possession de l’ouvrage à la date du 24/09/2020.
Madame [W] [L] et Monsieur [O] [T] visent la garantie décennale du constructeur telle que reprise aux articles 1792 et suivants du Code civil, l’entrepreneur devant nécessairement souscrire cette assurance avant le début des travaux, afin de couvrir tout type de malfaçons non visibles au moment de la réception, notamment les désordres rendant l’immeuble inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné.
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE soutient que cette garantie n’est pas mobilisable, les désordres évoqués étant visibles à la réception et n’affectant pas en outre l’usage du bien.
A cet égard, la juridiction constate que si le positionnement inadéquat des portes et fenêtres, ainsi que la faible ouverture des oscillants étaient visibles à la prise de possession de l’ouvrage, il n’en est cependant pas de même en ce qui concerne l’isolation thermique et phonique, l’officier ministériel relevant dans son constat qu’un espace de plusieurs millimètres entre le chambranle de la porte et cette dernière, a été colmaté par de la mousse collante grise appliquée sur toute la hauteur, afin de limiter les effets thermiques ainsi que le bruit du vent.
Il est donc établi que les désordres thermiques et phoniques affectaient ce bien.
Un devis concernant la reprise de ces malfaçons établies par l’entreprise « Monsieur [I] » le 22/04/2021 est d’ailleurs produit aux débats.
En conséquence la garantie décennale sera déclarée acquise aux demandeurs.
Sur le coût de la reprise des désordres.Madame [W] [L] et Monsieur [O] [T] produisent à ce titre un devis de 3715.56 euros, somme dont GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SARL PRO HABITAT sera déclarée redevable envers les demandeurs, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune mise en demeure, ni assignation n’ayant été adressée, ni à la SARL PRO HABITAT, ni à cette Cie d’assurance, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.
Sur les dommages et intérêts.Madame [W] [L] et Monsieur [O] [T] fondent cette demande sur l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
Il ne sera pas fait droit à cette demande pour les raisons reprises au paragraphe précédent, à savoir qu’il n’est pas justifié de relances écrites adressées par les demandeurs à l’entrepreneur l’informant des désordres, étant précisé que la mise en demeure du 16/06/2021 adressée à l’ancien assureur était inopérante.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1500 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à l’instance.
Met hors de cause la SAS ENTORIA à cette instance.
Condamne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [W] [L] et Monsieur [O] [T] les sommes de :
-3715.56 euros au titre du coût de reprise des désordres.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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