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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5FS
DEMANDEUR :
La Société FLOA ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN, substitué par Me Laetitia GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Madame [J] [R] [X] demeurant [Adresse 2], non comparante;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 24 septembre 2022, la société FLOA a consenti à Mme [J] [X] un crédit renouvelable n°14628 95509 00035610901 d’un montant maximal de 4000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Par contrat en date du 24 septembre 2022, la société FLOA a par ailleurs consenti à Mme [J] [X] une ligne amortissable d’une partie du crédit renouvelable, pour un montant de 3000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 9,44 %, remboursable par 18 mensualités de 179,40 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2024, la société FLOA a mis en demeure Mme [J] [X] de lui régler sous 8 jours la somme de 630,86 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2025, la société FLOA s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [J] [X] de lui régler sous 8 jours la somme de 4799,14 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la société FLOA a fait assigner Mme [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry auquel elle demande de :
À titre principal,
— juger son action recevable,
— juger l’offre de prêt consentie valide comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger qu’elle a respecté les dispositions des articles L312-57, L312-58, L312-65, L312-67 et suivants, L312-80 et suivants du code de la consommation,
— juger qu’elle justifie de l’information annuelle,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— juger son action recevable,
— juger l’offre de prêt consentie valide comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger qu’elle a respecté les dispositions des articles L312-57, L312-58, L312-65, L312-67 et suivants, L312-80 et suivants du code de la consommation,
— juger qu’elle justifie de l’information annuelle,
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] [X] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 5124,96 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2025,
— condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [J] [X] aux entiers dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8 pour l’établissement des documents contractuels, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), de la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance, de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur et de l’envoi des courriers de reconduction annuelle du contrat.
La société FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et ne demande pas de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Mme [J] [X], citée par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société FLOA
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu, pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé, de tenir compte des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur. (Civ 1, 28 octobre 2015, n°14-23.267)
En l’espèce, il résulte des décomptes produits en pièce n°13 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 29 février 2024, de sorte que l’assignation du 24 novembre 2025 a valablement interrompu le délai biennal de forclusion.
L’action de la société FLOA est par conséquent recevable.
2°) Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat conclu le 24 septembre 2022 par les parties comporte à l’article 5.2 une clause autorisant le prêteur à résilier le contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements par le non paiement à bonne date d’une échéance, et à exiger alors le remboursement immédiat des sommes restant dues.
La société FLOA justifie avoir mis en demeure Mme [J] [X] de lui payer sous 8 jours la somme de 630,86 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 décembre 2024. Il résulte des décomptes produits qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans ce délai, de sorte que la société FLOA était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme par sa lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2025.
3°) Sur la demande en paiement
* Sur le respect des obligations précontractuelles d’information
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par arrêt rendu le 7 juin 2023, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En l’espèce, le contrat du 24 septembre 2022 comporte in fine une clause type par laquelle l’emprunteuse reconnaît notamment “avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées” (FIPEN).
Si un exemplaire d’une FIPEN est produit par la demanderesse en pièce 1, il est toutefois constaté que cette fiche est dépourvue de toute signature et même de toute référence nominative à Mme [J] [X]. Les documents de preuve de la signature électronique du contrat n’attestent pas davantage d’une telle signature de la FIPEN, à laquelle ils ne comportent aucune référence.
Ainsi, l’indice que constitue la clause type précitée n’est corroboré par aucun élément qui n’émane pas du seul prêteur, de sorte que la société FLOA ne justifie pas de la remise effective de la FIPEN à Mme [J] [X].
En application de l’article L341-1 précité, la société FLOA sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit renouvelable.
* Sur le montant des sommes restant dues par l’emprunteuse
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits en pièce n°13 par la société FLOA que le cumul des financements consentis par le prêteur s’élèvent à 3000 euros au titre de la ligne amortissable et 1878,54 euros au titre des “financements express” du restant du crédit renouvelable, soit un total de 4878,54 euros. Il résulte de ces mêmes décomptes que le cumul des règlements de Mme [J] [X] au titre du crédit renouvelable et de la ligne amortissable s’élève à la somme de 1346,26 euros, montant qui s’imputera sur la capital consenti.
Il est ainsi établi qu’après déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, Mme [J] [X] reste devoir à la société FLOA la somme de 3532,28 euros.
* Sur l’intérêt légal
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable prévoit, pour une utilisation du capital disponible supérieure à 3000 euros un taux débiteur fixe annuel de 9,40 %, tandis que le taux majoré de l’intérêt légal était fixé à 7,76% pour le deuxième semestre 2025 et 7,62% pour le premier semestre 2026.
Dans ces conditions, l’application de la majoration du taux légal d’intérêts viderait de sa substance la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prononcée en raison de l’inexécution par le prêteur de ses obligations précontractuelles, dès lors que les montants qu’il serait susceptible de percevoir ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles.
Il y aura dès lors lieu d’exclure le droit du prêteur à l’intérêt légal majoré.
Mme [J] [X] sera par conséquent condamnée à payer à la société FLOA la somme de 3532,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025, et avec exclusion du taux majoré de l’intérêt légal.
4°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de débouter la société FLOA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société FLOA au titre du crédit renouvelable n°14628 95509 00035610901 consenti à Mme [J] [X] par contrat en date du 24 septembre 2022,
DIT que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement acquise à la date du 25 mars 2025,
PRONONCE la déchéance du droit de la société FLOA aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable n°14628 95509 00035610901,
CONDAMNE Mme [J] [X] à payer à la société FLOA la somme de 3532,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [J] [X] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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