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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 25 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CERL
Minute n°25/150
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 25 Septembre 2025
ORDONNANCE rendue le 25 Septembre 2025 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR,
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [S] [D]
née le 13 Avril 2004 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURLLAC
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d'[Localité 5], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème." ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 01 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac du 3 avril 2025, la décision portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 22 août 2025, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du Dr [X] du 25 août 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [S] [D] d’être entendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République d'[Localité 5] ;
Après avoir entendu le représentant du directeur de l’hôpital, [S] [D] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR, la décision a été rendue ce jour.
***
[S] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR depuis le 23 mars 2025, validée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac.
Le Directeur du Centre Hospitalier a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que présente [S] [D], qui nécessitent des soins.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [S] [D] a été admis en hospitalisation complète en raison d’une crise suicidaire sur fond de personnalité limite avec trouble dépressif. Actuellement la patiente prend son traitement mais reste fragile.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé en raison de la nécéssité d’ajuster le traitement.
A l’audience, le représentant de l’hôpital est entendu en sa requête.
[S] [D] explique qu’elle se sent mieux mais qu’elle demeure fragile. Elle ne se sent pas en capacité de sortir actuellement et sollicite la poursuite de l’hospitalisation.
Maître [C] expose que la procédure est irrégulière aux regard des violations des dispositions des articles L 3211-3 et L 3212-5 du code de la santé publique. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, il est indéniable que le centre hospitalier est dans l’incapacité de justifier de la notification prévue par le texte susvisé. Toutefois, aucun grief n’est rapporté, la patiente exprimant le souhait de voir son hospitalisation prolongée.
L’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
En l’espèce, il n’est pas justifié par le centre hospitalier d’avoir procédé à l’envoi de l’ensemble des pièces visées dans le présent article, ce qui constitue une violation de la loi. Toutefois, l’hôpital produit un courrier électronique de l'[Localité 4], laquelle assure le secrétariat de la CDSP, que c’est à la demande de cette instance que les pièces n’ont pas été transmises. Dès lors, il est établi que la CDSP n’entend exercer qu’un contrôle a posteriori des mesures d’hospitalisation sous contrainte de telle sorte que Mme [D] ne justifie pas d’un grief.
Enfin, Me [C] soulève la nullité de la procédure au moyen que le dernier certificat mensuel a été rendu le 24 septembre 2025 soit au delà du délai de 3 jours de la période mensuelle. Elle ne vise à l’appui de sa demande aucun fondement légal, de telle sorte qu’il conviendra d’écarter ce moyen.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que Mme [D] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, de la prise en charge sanitaire en cours indispensable à sa santé, avec recherche d’un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [S] [D] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [S] [D] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière Le magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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